Commission Regulation (EC) No 1503/2003 of 27 August 2003 derogating from Regulation (EC) No 2342/1999 and from Council Regulation (EC) No 2529/2001 as regards advance payments in the beef and veal sector and payments in the sheepmeat and goatmeat sector
RÈGLEMENT (CE) No 1503/2003 DE LA COMMISSION
du 27 août 2003
dérogeant au règlement (CE) no 2342/1999 et au règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil en ce qui concerne le versement des avances dans le secteur de la viande bovine et les paiements dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 7,
vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 3 ), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 41 du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1473/2003 ( 5 ), établit certaines règles relatives au paiement d'avances. |
(2) |
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2529/2001 établit certaines règles relatives au paiement des primes à la brebis et à la chèvre. |
(3) |
En raison de conditions climatiques exceptionnellement défavorables, caractérisées par une sécheresse intense et prolongée, aggravée, dans certains cas, par des incendies de forêt aux conséquences désastreuses, les producteurs de certains États membres ne disposent plus d'assez de fourrages pour nourrir le bétail de leurs exploitations. Afin de permettre auxdits producteurs de faire face aux charges financières additionnelles résultant de la nécessité d'acheter du fourrage supplémentaire, il convient d'autoriser les États membres concernés à verser, avant le 16 octobre 2003, des avances au titre de la prime spéciale bovine et de la prime à la vache allaitante ainsi que les primes à la brebis et à la chèvre. |
(4) |
Il importe que lesdits paiements soient versés aux producteurs dont les exploitations sont reconnues par les États membres concernés comme étant touchées de manière anormale par la sécheresse. |
(5) |
Dans ces circonstances, il y a lieu de déroger aux règlements (CE) no 2342/1999 et (CE) no 2529/2001. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine et du comité de gestion des ovins et des caprins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les demandes concernant l'année civile 2003, à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 15 octobre 2003 inclus, les États membres visés à l'annexe du présent règlement:
a) par dérogation à l'article 41, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 2342/1999, accordent des avances au titre de la prime spéciale bovine et/ou de la prime à la vache allaitante et/ou;
b) par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2529/2001, versent une partie ou la totalité des primes annuelles à la brebis et à la chèvre.
2. Les paiements visés au paragraphe 1 doivent être effectués dans les limites financières fixées à l'annexe.
3. Les États concernés déterminent, sur la base de critères objectifs:
— les producteurs qu'ils considèrent être anormalement touchés par la sécheresse et/ou les incendies de forêts, et
— les montants à verser auxdits producteurs.
4. Les États membres concernés notifient à la Commission, le 31 octobre 2003 au plus tard, les critères objectifs visés au paragraphe 3 ainsi que le nombre d'animaux éligibles aux paiements.
5. Avant le 1er octobre 2003 au plus tard, les États membres concernés communiquent à la Commission le montant des paiements visés au paragraphe 1 qu'ils ont l'intention de faire effectuer d'ici au 15 octobre 2003, délai de rigueur.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
|
Millions d'euros |
Allemagne |
87 |
Espagne |
100 |
France |
225 |
Italie |
63 |
Luxembourg |
1,4 |
Portugal |
25 |
( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
( 2 ) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
( 3 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
( 4 ) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.