Commission Regulation (EC) No 1466/2003 of 19 August 2003 laying down the marketing standard for artichokes and amending Regulation (EC) No 963/98
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Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 1212/2007 de la Commissiondu 17 octobre 2007modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits de la floriculture, fruits et légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, 32007R1212, 18 octobre 2007
Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 1466/2003 de la Commissiondu 19 août 2003fixant la norme de commercialisation applicable aux artichauts et modifiant le règlement (CE) no 963/98LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 64., et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 3 c),considérant ce qui suit:(1)Les artichauts figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CE) no 963/98 de la Commission du 7 mai 1998 fixant des normes de commercialisation applicables aux choux-fleurs et aux artichautsJO L 135 du 8.5.1998, p. 18. modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 46/2003JO L 7 du 11.1.2003, p. 61. devrait être modifié en ce qui concerne la définition des artichauts de type "Poivrade" et "Bouquet".(2)Dans un souci de clarté juridique, les normes applicables aux artichauts devraient être traitées dans un règlement distinct et le règlement (CE) no 963/98 devrait donc être modifié en conséquence. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence du marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les artichauts par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).(3)L'application de ces nouvelles normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché des produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à répondre aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(4)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquels les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Comme les produits de classe "Extra" doivent être soigneusement triés et emballés, seul le manque de fraîcheur et de turgescence devrait être pris en considération dans leur cas.(5)La commercialisation de certaines variétés d'artichauts produites dans les régions italiennes de la Sicile, des Pouilles, de la Sardaigne, de la Campanie, du Latium et de la Toscane s'effectue traditionnellement dans la région de production, en bottes entourées de feuilles et pourvues de pédoncules de plus de 10 centimètres. À la demande de l'Italie, cette pratique de commercialisation a été autorisée par le règlement (CE) no 448/97 de la Commission du 7 mars 1997, dérogeant, pour certaines régions en Italie, aux normes commerciales fixées pour les artichautsJO L 68 du 8.3.1997, p. 17.. À des fins de clarification et de simplification de la réglementation communautaire, il convient d'intégrer ces dérogations au présent règlement et, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 448/97.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: