Commission Regulation (EC) No 1452/2003 of 14 August 2003 maintaining the derogation provided for in Article 6(3)(a) of Council Regulation (EEC) No 2092/91 with regard to certain species of seed and vegetative propagating material and laying down procedural rules and criteria relating to that derogation
Règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission
du 14 août 2003
maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 599/2003 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, point b), deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit une dérogation en vertu de laquelle, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2003, les États membres peuvent autoriser l'utilisation, dans la production biologique, de semences et de matériels de reproduction végétative n'ayant pas été obtenus par le mode de production biologique, lorsque les producteurs ne peuvent se procurer des matériels de reproduction issus du mode de production biologique.
(2) La législation communautaire applicable aux semences aux matériels de reproduction végétative est également applicable conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2092/91.
(3) Le maintien de la biodiversité est un principe important de l'agriculture biologique et il convient donc de veiller à ce que les agriculteurs disposent d'un large choix de cultivars et de variétés, y compris les variétés et cultivars locaux.
(4) Il est clair que, pour un certain nombre d'espèces cultivées dans la Communauté, les quantités de semences et de matériels de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique disponibles après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes.
(5) Il convient donc de maintenir la possibilité d'un recours aux semences et aux matériels de reproduction végétative ne provenant pas du mode de production biologique s'il n'est pas possible de se procurer des semences ou des matériels de reproduction végétative issus du mode de production biologique.
(6) En ce qui concerne les espèces pour lesquelles les quantités disponibles de semences ou de matériels de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique pour un nombre important de variétés seront suffisantes à l'avenir, il ne devrait pas être possible de recourir aux semences ou aux matériels de reproduction végétative ne provenant pas du mode de production biologique. En conséquence, une liste des espèces exclues du champ d'application de la dérogation doit être établie.
(7) L'application de la dérogation aux matériels de reproduction végétative autres que les plants de pommes de terre doit relever du pouvoir discrétionnaire des États membres, jusqu'à ce que des critères appropriés soient adoptés au niveau communautaire.
(8) Il importe de rendre plus transparentes l'offre et la demande des semences et des matériels de reproduction végétative obtenus par le mode de production biologique, afin de stimuler et d'accroître la production et l'utilisation de semences et de matériels de reproduction végétative issus de la production biologique.
(9) Chaque État membre devrait donc créer une base de données permettant de recenser les semences et plants de pommes de terre obtenus par le mode de production biologique et respectant les critères généraux applicables à la production de semences et de matériels de reproduction végétative, et mettre cette base à la disposition des utilisateurs. Dans ce contexte, et afin de faciliter l'accès à l'information, il convient de mettre au point un modèle harmonisé de formulaire d'enregistrement à utiliser par le fournisseur des semences pour l'enregistrement des semences et des plants de pommes de terre dans les bases de données.
(10) Chaque État membre devrait publier un rapport sur les autorisations qu'il a octroyées, en vue d'assurer l'information de toutes les personnes intéressées, des États membres et de la Commission.
(11) Il conviendra de réexaminer le système en profondeur après les deux premières années d'expérience, afin d'évaluer dans quelle mesure les semences et les matériels de reproduction végétative issus de la production biologique ont été utilisés par les agriculteurs. Dans ce contexte, la Commission devrait envisager la possibilité de créer une base de données au niveau communautaire.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I RÈGLES GÉNÉRALES
Article premier
Maintien de la dérogation
1. La dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91, en vertu de laquelle les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non obtenus par le mode de production biologique, aux conditions énoncées par cet article, est maintenue après le 31 décembre 2003, en ce qui concerne les espèces ne figurant pas à l'annexe du présent règlement.
Les règles de procédure et les critères définis aux articles 3 à 14 s'appliquent à l'octroi de la dérogation concernant les semences ou plants de pommes de terre visés au premier alinéa.
2. Les espèces pour lesquelles il est établi, conformément à la procédure définie à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91, que des semences ou des plants de pommes de terre issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un nombre important de variétés sur tout le territoire communautaire, sont énumérées dans l'annexe du présent règlement.
Les espèces énumérées dans l'annexe ne peuvent bénéficier d'autorisations conformément à la dérogation visée au paragraphe 1, sauf si elles se justifient par l'un des objectifs visés à l'article 5, paragraphe 1, point d).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement,
a) les définitions du règlement (CEE) n° 2092/91 s'appliquent;
b) on entend par "fournisseur": un opérateur qui vend des semences ou des plants de pommes de terre à d'autres opérateurs.
CHAPITRE II APPLICATION DE LA DÉROGATION
Article 3
Utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique
Les États membres ne peuvent autoriser, conformément à la procédure définie à l'article 5, l'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique, que si ces semences ou plants de pommes de terre:
a) n'ont pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences à l'annexe II, partie B, du règlement (CEE) n° 2092/91, sauf si le traitement chimique est prescrit conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil(3) pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre, pour toutes les variétés d'une espèce donnée, dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés, et
b) ont été produits sans utiliser des organismes génétiquement modifiés et/ou leurs produits dérivés.
Article 4
Autorités ou organismes responsables de l'octroi des autorisations
Les autorités ou organismes de contrôle visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 sont chargés de l'octroi de l'autorisation visée à l'article 5 du présent règlement, sauf si l'État membre désigne d'autres autorités ou organismes placés sous la surveillance de l'État membre concerné.
Article 5
Conditions d'octroi des autorisations
1. L'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique ne peut être octroyée que dans les cas suivants:
a) si aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données prévue à l'article 6;
b) si aucun fournisseur n'est capable de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant le semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile;
c) lorsque la variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données et que l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des variétés enregistrées de la même espèce n'est appropriée et que l'autorisation est donc très importante pour sa production;
d) si elle est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d'une variété avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.
2. L'autorisation doit être octroyée avant le semis.
3. L'autorisation ne peut être octroyée qu'à des utilisateurs individuels pendant une saison à la fois et l'autorité ou l'organisme chargé des autorisations enregistre les quantités de semences ou de plants de pommes de terre autorisés.
4. Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État membre peut accorder à tous les utilisateurs une autorisation générale pour
- une espèce déterminée lorsque et dans la mesure où la condition figurant au paragraphe 1, point a), est remplie, ou
- une variété déterminée lorsque et dans la mesure où les conditions figurant au paragraphe 1, point c), sont remplies.
Ces autorisations sont indiquées clairement dans la base de données.
5. L'autorisation ne peut être octroyée que pour les périodes au cours desquelles la base de données est actualisée conformément à l'article 7, paragraphe 3.
CHAPITRE III RÈGLES APPLICABLES À L'ENREGISTREMENT DE SEMENCES OU DE PLANTS DE POMMES DE TERRE ISSUS DU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
Article 6
Base de données
1. Chaque État membre veille à la création d'une banque de données informatisée recensant les variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre, obtenus par le mode de production biologique prescrit à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91, sont disponibles sur son territoire.
2. La base de données est gérée par l'autorité compétente de l'État membre ou par une autorité ou un organisme qu'il désigne à cet effet, ci-après dénommé "gestionnaire de la base de données". Les États membres peuvent également désigner une autorité ou un organisme privé dans un autre État membre.
3. Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nom de l'autorité ou de l'organisme privé désigné pour gérer la base de données.
Article 7
Enregistrement
1. Les variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont disponibles sont enregistrées dans la base de données à la demande du fournisseur.
2. Toute variété ne figurant pas dans la base de données est considérée comme non disponible aux fins de l'application de l'article 5 du présent règlement.
3. Les États membres fixent à quelle période de l'année la base de données doit être mise à jour périodiquement pour chaque espèce ou groupe d'espèces cultivées sur son territoire. La base de données contient des informations à cet égard.
Article 8
Conditions de l'enregistrement
1. Aux fins de l'enregistrement, le fournisseur doit être capable de:
a) démontrer que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle prévu à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91;
b) démontrer que les semences ou plants de pommes de terre devant être commercialisés remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux matériels de reproduction végétative;
c) mettre à disposition toutes les informations requises en vertu de l'article 9 du présent règlement et prendre l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire à la fiabilité des informations.
2. Après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre, le gestionnaire de la base de données peut refuser la demande d'un fournisseur concernant l'enregistrement d'une variété ou supprimer un enregistrement déjà effectué si le fournisseur ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 1.
Article 9
Informations enregistrées
1. Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données doit mentionner au moins les informations suivantes:
a) la dénomination scientifique de l'espèce et la dénomination de la variété;
b) le nom et les autres données servant à contacter le fournisseur ou son représentant;
c) la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel;
d) le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces végétales agricoles et des espèces végétales;
e) la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles;
f) le nom et/ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91.
2. Le fournisseur doit informer immédiatement le gestionnaire de la base de données si l'une des variétés enregistrées n'est plus disponible. Les modifications sont alors enregistrées dans la base de données.
3. Outre les informations prévues au paragraphe 1, la base de données contient une liste des espèces figurant à l'annexe.
Article 10
Accès à l'information
1. Les utilisateurs des semences ou de plants de pommes de terre et le public doivent pouvoir consulter gratuitement les informations figurant dans la base de données par l'intermédiaire de l'Internet. Les États membres peuvent décider que les utilisateurs qui sont enregistrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91 obtiendront, sur demande, un extrait des données concernant un ou plusieurs groupes d'espèces auprès du gestionnaire de la base de données.
2. Les États membres veillent à ce que tous les producteurs enregistrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91 reçoivent, au moins une fois par an, des informations sur le système et sur les modalités d'obtention des informations contenues dans la base de données.
Article 11
Droit d'enregistrement
Chaque enregistrement peut être soumis au paiement d'un droit, qui représente le coût de saisie et de conservation des informations dans la base de données. L'autorité compétente de l'État membre approuve le montant des droits appliqué par le gestionnaire de la base de données.
CHAPITRE IV RAPPORT ET DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Rapport annuel
1. Les autorités ou organismes désignés pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 4 enregistrent toutes les autorisations et rassemblent ces informations dans un rapport mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre et du gestionnaire de la base de données.
Pour chaque espèce concernée par une autorisation accordée conformément à l'article 5, paragraphe 1, le rapport doit contenir les informations suivantes:
a) la dénomination scientifique de l'espèce et la dénomination de la variété;
b) la justification de l'autorisation indiquée par une référence à l'article 5, paragraphe 1, points a), b) c) ou d);
c) le nombre total d'autorisations;
d) la quantité totale de semences ou de plants de pommes de terre concernés;
e) les traitements chimiques appliqués pour des motifs phytosanitaires, conformément à l'article 3, point a).
2. Pour les autorisations accordées conformément à l'article 5, paragraphe 4, le rapport doit contenir les informations visées au paragraphe 1, point a), et la durée pendant laquelle les autorisations ont été en vigueur.
Article 13
Rapport de synthèse
Avant le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente de l'État membre collecte les rapports et envoie à la Commission et aux autres États membres un rapport de synthèse couvrant toutes les autorisations de l'État membre pour l'année civile précédente. Le rapport contient les informations spécifiées à l'article 12. Les informations sont publiées dans la base de données. L'autorité compétente peut déléguer la mission de collecter les rapports au gestionnaire de la base de données.
Article 14
Information sur demande
À la demande d'un État membre ou de la Commission, des informations détaillées concernant les autorisations accordées dans des cas individuels sont fournies aux autres États membres ou à la Commission.
Article 15
Révision
Avant le 31 juillet 2006, la Commission examinera la disponibilité et l'utilisation des semences ou des matériels de reproduction végétative issus du mode de production biologique et la mise en oeuvre effective du présent règlement et y apportera, le cas échéant, les modifications appropriées.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 85 du 2.4.2003, p. 15.
(3) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
ANNEXE
La Commission étudie actuellement la question avec les États membres afin d'établir une liste des espèces à inclure dans l'annexe, selon l'avis du comité institué conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91.