Commission Regulation (EC) No 1440/2003 of 12 August 2003 opening tendering procedures for the sale of wine alcohol exclusively for use in third countries in the fuel sector

Règlement (CE) no 1440/2003 de la Commission

du 12 août 2003

portant ouverture de ventes par adjudications d'alcools d'origine vinique pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2),

vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1183/2003(4), et notamment son article 86,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique pour l'exportation vers les pays tiers, à usage exclusif dans le secteur des carburants de pays tiers afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer une continuité des approvisionnements pour les pays tiers.

(3) L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(6), ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(4) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro(7), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par 8 adjudications d'alcool à usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, numérotées de 333/2003 CE à 340/2003 CE.

La quantité totale est de 430000 hectolitres. L'alcool provient des distillations visées à l'article 35 du règlement (CEE) n° 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français et portugais.

Chacune des adjudications numérotées de 333/2003 CE à 339/2003 CE porte sur une quantité de 50000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, et l'adjudication 340/2003 CE porte sur une quantité de 80000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 2

L'alcool mis en vente pour l'exportation hors de la Communauté européenne, est destiné à être importé dans un des pays tiers suivants: Costa Rica, El Salvador et Jamaïque et doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000.

Article 3

La localisation et les références des cuves concernées, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool, certaines conditions spécifiques ainsi que le service de la Commission compétent pour recevoir les offres figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 et 102 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 5

Le prix minimal auquel les offres peuvent être faites est de 9 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, pour les adjudications numérotées de 333/2003 CE à 340/2003 CE.

Article 6

1. L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer au plus tard le 31 mars 2004.

2. L'exportation de l'alcool adjugé au titre des adjudications visées à l'article 1er du présent règlement doit avoir lieu au plus tard le 30 avril 2004.

Article 7

Pour être recevable, l'offre comporte la présentation d'une série d'engagements et documents énumérés à l'annexe II du présent règlement et elle doit être conforme aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000.

Article 8

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies aux articles 91 et 98 du règlement (CE) n° 1623/2000.

Article 9

Les services de la Commission visés à l'article 91, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1623/2000 sont indiqués à l'annexe III du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 165 du 3.7.2003, p. 20.

(5) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(6) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

(7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

ANNEXE I

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 333/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 333/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 333/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 334/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 334/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 334/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 335/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 335/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 335/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 336/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 336/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 336/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 337/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 337/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 337/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 338/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 338/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 338/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 339/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 50000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 339/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 339/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 200000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS N° 340/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1) Les offres sont à faire pour la quantité de 80000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2) Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3) Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 340/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4) Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 2 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5) Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, n° 340/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6) Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

IVV, R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [téléphone (351-21) 356 33 21; télex: 18508 IVV P; télécopieur (351-21) 356 12 25].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 320000 euros.

ANNEXE II

Liste des engagements et documents qui doivent être fournis, au moment de la présentation de l'offre, par le soumissionnaire.

1) La preuve que la garantie de participation a été constituée auprès de chaque organisme d'intervention.

2) L'indication du lieu d'utilisation finale de l'alcool et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination.

3) La preuve, postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, que le soumissionnaire a des engagements contraignants avec un opérateur dans le secteur des carburants dans un des pays tiers figurant à l'article 2 de ce règlement. Cet opérateur doit s'engager à déshydrater les alcools adjugés dans un de ces pays et à l'exporter pour l'utilisation dans les secteurs des carburants.

4) L'offre en outre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

5) L'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause.

6) Une déclaration du soumissionnaire par laquelle il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques, il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool, il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par le présent avis d'adjudication.

ANNEXE III

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont:

DG AGRI/D-4 (à l'attention de MM. Willy Schoofs/Félice Romano):

>TABLE>