Commission Regulation (EC) No 1439/2003 of 12 August 2003 amending Regulation (EC) No 896/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the arrangements for importing bananas into the Community

Règlement (CE) no 1439/2003 de la Commission

du 12 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1303/2003(4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 applicables à partir du 1er juillet 2001 pour la gestion des contingents tarifaires à l'importation, prévus à l'article 18, paragraphe 1, de ce dernier règlement.

(2) L'article 4 du règlement (CE) n° 896/2001 détermine, en particulier, le mode de fixation de la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes qu'il a réalisées pendant les années 1994, 1995 et 1996 et qui ont été prises en compte pour la gestion des contingents tarifaires ouverts au titre de l'année 1998.

(3) Dans un souci d'actualisation des données et de simplification de la gestion du régime, il apparaît approprié, pour les contingents tarifaires A/B et C, ouverts au titre de l'année 2004 et, ensuite, de l'année 2005, de calculer la quantité de référence des opérateurs traditionnels en fonction de l'utilisation des certificats d'importation qui leur ont été délivrés en application de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 896/2001 et/ou qui leur ont été cédés conformément à l'article 20 dudit règlement, respectivement au cours de l'année 2002, puis de l'année 2003.

(4) Il incombe aux autorités nationales compétentes d'effectuer les contrôles documentaires nécessaires pour vérifier l'utilisation du certificat d'importation par le titulaire du document, ou par le cessionnaire dans le cas d'une transmission du certificat effectuée conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 896/2001 ainsi qu'aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(6).

(5) Il convient de prendre en considération la situation particulière des opérateurs traditionnels à qui une quantité de référence exceptionnellement basse serait attribuée en 2004 et/ou en 2005 à la suite d'un cas d'extrême rigueur ayant affecté leur activité au cours de l'année de référence et de prévoir une procédure pour arrêter les mesures appropriées qui s'avéreraient justifiées, dans les limites des quantités des contingents tarifaires A/B et C.

(6) Le règlement (CE) n° 896/2001 doit être modifié en conséquence.

(7) Il convient de rappeler que les dispositions du régime d'importation ne sauraient créer des droits acquis ou être invoquées par les opérateurs comme des attentes légitimes.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 896/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1) 'opérateur traditionnel': l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté qui, pour son propre compte, a réalisé l'achat d'une quantité minimale de bananes originaires des pays tiers auprès des producteurs, ou le cas échéant la production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté, pendant l'une des années de la période de référence utilisée jusqu'au 31 décembre 2003.

L'opération définie à l'alinéa précédent est ci-après dénommée 'importation primaire';

La quantité minimale visée au premier alinéa est de 250 tonnes, ou de 20 tonnes lorsque la commercialisation ou l'importation porte exclusivement sur des bananes d'une longueur inférieure ou égale à 10 centimètres."

2) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 4

1. La quantité de référence de chaque opérateur traditionnel A/B ou C est établie, sur simple demande écrite de l'opérateur, en fonction de l'utilisation des certificats d'importation qui lui ont été délivrés, ou qu'il a utilisés comme cessionnaire à la suite d'une transmission effectuée conformément à l'article 20, respectivement au titre de l'année 2002, pour les importations à réaliser en 2004, et au titre de l'année 2003, pour les importations à réaliser en 2005.

2. Chaque opérateur traditionnel introduit sa demande de quantité de référence auprès de l'autorité nationale compétente au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire est ouvert.

La demande comporte l'indication des quantités de bananes pour lesquelles les certificats d'importation, délivrés au titre de l'année qui détermine la quantité de référence conformément au paragraphe 1, ont été utilisés par le demandeur. Elle est accompagnée des copies des certificats d'importation utilisés par l'opérateur traditionnel demandeur.

3. Les opérateurs issus de la fusion d'opérateurs traditionnels ayant chacun des droits en vertu du présent règlement, bénéficient des mêmes droits que les opérateurs dont ils sont issus.

Article 5

1. Les autorités nationales compétentes effectuent les contrôles nécessaires pour la détermination de la quantité de référence des opérateurs traditionnels pour chacune des deux années 2004 et 2005. Le contrôle de l'utilisation des certificats est effectué sur la base des copies de certificats délivrés et utilisés par l'opérateur demandeur.

Dans le cas d'une transmission de certificat conformément à l'article 20 les autorités nationales compétentes des États membres concernés échangent les informations nécessaires.

2. Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire est ouvert, le total des quantités de référence, séparément pour les contingents tarifaires A/B et C.

3. Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 2, et en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel.

4. Les autorités nationales compétentes notifient à chaque opérateur traditionnel sa quantité de référence, adaptée s'il y a lieu par l'application du coefficient fixé conformément au paragraphe 3, au plus tard le 15 novembre.

5. Dans le cas où la quantité de référence attribuée à l'opérateur est exceptionnellement basse par suite d'un cas d'extrême rigueur qui a frappé son activité au cours de l'année de référence, une demande de reconnaissance du cas d'extrême rigueur peut être présentée à la Commission par l'autorité nationale compétente accompagnée des justificatifs nécessaires. La Commission prend, s'il y a lieu, les mesures appropriées conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 404/93, dans les limites des quantités des contingents tarifaires A/B et C.

6. La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission en fonction des modifications transmises par les États membres."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.

(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

(4) JO L 185 du 24.7.2003, p. 5.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.