Commission Regulation (EC) No 1431/2003 of 11 August 2003 amending Regulation (EC) No 1501/95 as regards the conditions for the payment of export refunds on cereal products

Règlement (CE) no 1431/2003 de la Commission

du 11 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003(4), prévoit à l'article 3, deuxième tiret, que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14 à 16 dudit règlement précisent les conditions pour le paiement de la restitution en cas de restitutions différenciées, notamment les documents à fournir pour apporter la preuve d'arrivée à destination des marchandises.

(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 prévoit qu'une partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(3) L'article 13 bis du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(6), prévoit des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 suite à des accords commerciaux avec la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie prévoyant la suppression des restitutions pour ces destinations.

(4) Le règlement (CE) n° 934/2003 de la Commission(7) a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers tous les pays tiers, à l'exclusion des dix pays candidats à l'adhésion à la Communauté le 1er mai 2004, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, ce qui entraîne une différenciation du taux de la restitution selon la destination. Par ailleurs, ces destinations sont également exclues dans le cadre de la fixation périodique des restitutions à l'exportation. Vu qu'il n'y a pas d'accord commercial avec Chypre et Malte et que ces pays ne figurent donc pas parmi les destinations visées à l'article 13 bis du règlement (CE) n° 1501/95, la dérogation concernant la preuve d'arrivée à destination et le calcul du montant de l'avance prévue par cet article ne s'applique pas à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) n° 934/2003 ni à la fixation périodique des restitutions à l'exportation.

(5) Sur la base des informations statistiques disponibles, il apparaît qu'il y a peu d'exportation de produits céréaliers communautaires à destination de Chypre et de Malte. Dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations communautaires par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il est nécessaire d'étendre les dérogations prévues à l'article 13 bis du règlement (CE) n° 1501/95 en cas de non-fixation d'une restitution pour ces deux destinations.

(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1501/95 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 13 bis du règlement (CE) n° 1501/95, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également en cas de non-fixation de la restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 à destination de Chypre et de Malte."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.

(5) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(6) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(7) JO L 133 du 29.5.2003, p. 42.