Commission Regulation (EC) No 1430/2003 of 11 August 2003 revising the maximum amount for the B production levy and amending the minimum price for B beet in the sugar sector for the 2003/04 marketing year
Règlement (CE) no 1430/2003 de la Commission
du 11 août 2003
portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir, dans la limite de certains plafonds, par des cotisations à la production perçues sur les productions de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B.
(2) L'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, en raison de leurs plafonnements respectifs à 2 % et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir la perte globale, sans pouvoir dépasser 37,5 %.
(3) Selon les données prévisionnelles actuellement disponibles, la recette, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 risque d'être inférieure au montant résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne. Dès lors, il est nécessaire de porter pour la campagne précitée, le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.
(4) L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 fixe le prix minimal de la betterave B à 32,42 euros par tonne sous réserve de l'application de son article 15, paragraphe 5, qui prévoit la modification correspondante du prix de la betterave B en cas de révision du montant maximal de la cotisation B.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant maximal de la cotisation B visé à l'article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 1260/2001 est porté à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.
Article 2
Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le prix minimal de la betterave B visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 est fixé en application de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement à 28,84 euros par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.