Commission Regulation (EC) No 1411/2003 of 7 August 2003 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms

Règlement (CE) no 1411/2003 de la Commission

du 7 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment ses articles 26, 33 et 36,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1183/2003(4), octroie, dans le cadre du régime des aides aux moûts utilisés pour l'enrichissement des vins, une dérogation aux moûts provenant des zones viticoles autres que la zone CIII. Cette dérogation expire à la fin de la campagne 2002/2003. Néanmoins, en attendant un examen approfondi du régime d'aide prochainement, il y a lieu de garder le statu quo et de prolonger la dérogation en question.

(2) Le système de distillation prévu pour les vins issus des raisins qui sont classés en même temps comme raisins de cuve et comme raisins à d'autres utilisations a été légèrement modifié pour les campagnes 2001/2002 et 2002/2003 en attente d'un changement plus profond du système. Les travaux préparatoires à cet égard n'étant pas terminés, il convient de procéder à une prolongation de la modification appliquée pendant les deux campagnes susmentionnées.

(3) Il existe des inconsistances techniques entre certains articles et/ou paragraphes du règlement (CE) n° 1623/2000 et il se révèle nécessaire de les corriger.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1623/2000 en conséquence.

(5) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit:

1) à l'article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, pour les campagnes viticoles 2003/2004 à 2004/2005 pour les moûts concentrés rectifiés issus de raisins récoltés en dehors des zones viticoles CIII a) et CIII b) élaborés dans des installations ayant commencé la production de moûts concentrés rectifiés avant le 1er janvier 1986 en Espagne ou avant le 30 juin 1982 ailleurs, le montant est celui prévu pour les produits des zones CIII.";

2) à l'article 52, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, en ce qui concerne les vins issus des raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine, la quantité régionale totale normalement vinifiée résultant de cette période de référence est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine pendant cette même période. De plus, lorsque la quantité régionale normalement vinifiée est supérieure à 5 millions d'hectolitres, cette quantité totale normalement vinifiée est diminuée, pour les années de campagne 2001/2002 jusqu'à 2004/2005, d'un volume de 1,4 million d'hectolitres.";

3) à l'article 58, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) le prix d'achat des quantités résiduelles visées au premier alinéa ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant de 0,6279 euro par pour cent vol d'alcool et par hectolitre pour la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) n° 1493/1999 et de 0,7728 euro par pour cent vol d'alcool et par hectolitre pour la distillation visée à l'article 28 dudit règlement;"

b) le point c) est supprimé;

4) à l'article 91, les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

"8. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, cette date ne pouvant être postérieure aux dates visées au paragraphe 7, troisième alinéa.

9. Si l'enlèvement physique de l'alcool dépasse le délai indiqué sur le bon d'enlèvement par la faute de l'adjudicataire celui-ci prend en charge les frais de stockage ainsi que les risques de vol, de pertes ou de destruction.

Si l'enlèvement physique de l'alcool dépasse le délai indiqué sur le bon d'enlèvement par la faute de l'organisme d'intervention, l'État membre supporte le dédommagement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 165 du 3.7.2003, p. 20.