Commission Regulation (EC) No 1410/2003 of 7 August 2003 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes

Règlement (CE) no 1410/2003 de la Commission

du 7 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 46,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitement oenologiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2244/2002(4), établit notamment les limites et certaines conditions d'emploi des substances dont l'utilisation est autorisée par le règlement (CE) n° 1493/1999. L'évolution des techniques d'élaboration des vins et l'expérimentation conduisent à modifier les limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 1622/2000 pour l'acide L-ascorbique et les sels nutritifs phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium.

(2) L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit d'arrêter des modalités en ce qui concerne les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques oenologiques. Des spécifications pour un nombre important de ces substances sont déjà fixées par la directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/82/CE(6), qui fixe, pour le polyvinylpolypyrrolidone, des critères plus stricts que les prescriptions et critères de pureté fixés dans l'annexe V du règlement (CE) n° 1622/2000. Par conséquent, il convient de rendre la législation horizontale fixant les critères de pureté pour les additifs alimentaires applicable au secteur du vin et de supprimer l'annexe V.

(3) Dans la liste des régions viticoles de la zone A, qui figure à l'article 8 du règlement (CE) n° 1622/2000, la dénomination officielle de la région "Rheinpfalz" a été modifiée et est maintenant "Pfalz". Il convient d'utiliser la nouvelle dénomination pour cette région dans l'article.

(4) Des v.q.p.r.d. italiens ayant droit à la dénomination d'origine "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l'indication "Picolit" présentent une teneur en sucres résiduels supérieure à 5 grammes par litre, et nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 mg/l, mais néanmoins inférieure à 300 mg/l. Il convient, dès lors, d'ajouter ces vins à la liste figurant à l'annexe XII.

(5) Ces mêmes v.q.p.r.d. "Colli orientali del Friuli" accompagnés de "Picolit" sont élaborés selon des méthodes particulières et ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol et présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l'annexe V, point B, du règlement (CE) n° 1493/1999 mais néanmoins inférieure à 25 milli-équivalents par litre. Il convient, dès lors, d'ajouter ces vins à la liste figurant à l'annexe XIII.

(6) Le règlement (CE) n° 1622/2000 prévoit que les méthodes d'analyses usuelles décrites dans le règlement (CEE) n° 2676/1990 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 440/2003(8), sont abrogées à partir du 1er août 2003. Plusieurs de ces méthodes d'analyse usuelles font l'objet d'une évaluation technique et scientifique et d'un exercice de validation concernant leur précision et leur exactitude en vue de leur reconnaissance comme méthodes de référence. Étant donné que ces travaux ne sont pas terminés, il est souhaitable de proroger la date d'abrogation de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2676/1990 pour une période supplémentaire de deux années en attendant le résultat définitif des études en cours.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1622/2000 est modifié comme suit:

1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques oenologiques visées à l'article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1493/1999 sont celles fixées par la directive 96/77/CE. Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues au présent règlement."

2) À l'article 8, avant-dernier tiret, le terme "Rheinpfalz" est remplacé par "Pfalz".

3) À l'article 44, paragraphe 2, la date du 1er août 2003 est remplacée par la date du 1er août 2005.

4) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

5) L'annexe V est supprimée.

6) À l'annexe XII, point a), le tiret suivant est inséré après le second tiret:

"- les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d'origine: 'Colli orientali del Friuli - Picolit,'".

7) À l'annexe XIII, point c), le tiret suivant est inséré après le second tiret:

"- les v.q.p.r.d. 'Colli orientali del Friuli' accompagnés de l'indication 'Picolit,'".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

(4) JO L 341 du 17.12.2002, p. 27.

(5) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1.

(6) JO L 292 du 28.10.2002, p. 1.

(7) JO L 272 du 30.10.1990, p. 1.

(8) JO L 66 du 11.3.2003, p. 15.

ANNEXE

"ANNEXE IV

Limites pour l'emploi de certaines substances

(article 5 du présent règlement)

Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:

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