Commission Regulation (EC) No 1408/2003 of 7 August 2003 derogating, for the marketing year 2003/2004, from Regulation (EC) No 2316/1999 as regards the use of land set aside in certain Member States
Règlement (CE) no 1408/2003 de la Commission
du 7 août 2003
dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1035/2003(4), fixe les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables. L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999 prévoit que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août et qu'elles ne doivent faire l'objet, sauf dispositions contraires, ni de production agricole ni d'une utilisation lucrative.
(2) La situation climatologique des derniers mois se caractérise par une sécheresse extrême dans certaines régions de la Communauté, qui a affecté considérablement l'approvisionnement en fourrage et exposé les éleveurs à de lourdes pertes de revenus, du fait de l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée.
(3) Le règlement (CE) n° 1360/2003 de la Commission dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certaines régions de la Communauté(5), autorise l'utilisation pour l'alimentation du bétail des terres déclarées en gel dans les régions concernées. Toutefois, les conditions de sécheresse s'étant étendues à d'autres régions de la Communauté, il est souhaitable de trouver des ressources fourragères locales supplémentaires destinées à l'alimentation du bétail dans l'attente de l'automne.
(4) La situation climatique et de disponibilité des fourrages restant très évolutive, il convient dans ces conditions exceptionnelles de prévoir de manière urgente une nouvelle dérogation au règlement (CE) n° 2316/1999 en permettant aux États membres concernés de fixer les conditions et les critères objectifs pour l'utilisation des terres gelées pour des cultures arables aux fins d'alimentation du cheptel avant l'expiration de la période de gel des terres, tout en prévoyant des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999, les États membres visés à l'annexe peuvent fixer les conditions et les critères objectifs selon lesquels, dans les régions de la Communauté autres que celles visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1360/2003, les terres déclarées en gel au titre de la campagne 2003/2004 peuvent être utilisées pour la nourriture du bétail.
2. Les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées visées au paragraphe 1, et notamment l'exclusion des produits récoltés sur lesdites terres du régime d'aide aux fourrages séchés prévu par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil(6).
Article 2
Les États membres visés à l'annexe informent la Commission des mesures prises pour l'application du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 juillet 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
(4) JO L 150 du 18.6.2003, p. 24.
(5) JO L 194 du 1.8.2003, p. 35.
(6) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.
ANNEXE
Belgique
Allemagne
Espagne
France
Italie
Luxembourg
Autriche
Portugal