Commission Regulation (EC) No 1394/2003 of 4 August 2003 prohibiting fishing for plaice by vessels flying the flag of Belgium

Règlement (CE) no 1394/2003 de la Commission

du 4 août 2003

relatif à l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), modifié par le règlement (CE) n° 1091/2003(4), prévoit des quotas de plie pour 2003.

(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de la plie dans les eaux des zones CIEM VII f-g, effectuées par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, ont atteint le quota attribué pour 2003. La Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 24 juillet 2003. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de la plie dans les eaux des zones CIEM VII f-g, effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 2003.

La pêche de la plie dans les eaux des zones CIEM VII f-g, effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2003.

Par la Commission

Jörgen Holmquist

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.

(4) JO L 157 du 26.6.2003, p. 1.