Commission Regulation (EC) No 1351/2003 of 30 July 2003 establishing administrative procedures for the first tranche of the 2004 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1351/2003 de la Commission
du 30 juillet 2003
portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, son article 6, paragraphe 3, ainsi que ses articles 13, 23 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003(4), a instauré des contingents quantitatifs annuels, énumérés à l'annexe I du règlement, pour certains produits originaires de la République populaire de Chine. Les dispositions du règlement (CE) n° 520/94 s'appliquent à ces contingents.
(2) La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de l'année contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile pour les importateurs la réalisation des importations envisagées. Il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution de la première tranche des contingents applicables en 2004.
(4) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs.
(5) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(6) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destinée aux importateurs traditionnels, la période de référence retenue par le précédent règlement relatif à la gestion des contingents en cause ne peut pas être actualisée. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par certaines distorsions: les demandes déposées par un des États membres ont notamment plus que doublé, ce qui a entraîné une réduction sensible de la part de contingent attribuée à chacun des importateurs autres que traditionnels de l'ensemble des États membres. En 2002, les demandes déposées par des importateurs britanniques autres que traditionnels auprès d'autres États membres ont fortement augmenté, ce qui semble indiquer une volonté de contourner les dispositions relatives aux opérateurs liés. En outre, un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes sur des bénéficiaires de licence pour 2002 et 2003 qui n'auraient pas respecté les dispositions relatives aux opérateurs liés. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question sont donc les années 1998 et 1999. Par conséquent, les importateurs traditionnels sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause.
(7) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux importateurs autres que traditionnels, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 520/94, il apparaît approprié de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
(8) La Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs autres que traditionnels et qui relèvent de la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(8), ne doivent être autorisés à présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs autres que traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(9) Il convient de porter la part de contingent réservée aux importateurs traditionnels à 75 % et celle des importateurs autres que traditionnels à 25 %.
(10) Il convient également de transférer les quantités inutilisées par les importateurs autres que traditionnels aux importateurs traditionnels afin de s'assurer que ces quantités puissent encore être attribuées au cours de l'année à laquelle elles ont été allouées.
(11) Aux fins de l'attribution des contingents, il convient de fixer un délai pour l'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(12) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(13) Compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004, il convient de diviser l'attribution des contingents en deux tranches: la première s'étendant de janvier à avril 2004 pour les importateurs des États membres actuels et la deuxième de mai à décembre 2004 pour les importateurs de tous les pays qui seront des États membres à compter du mois de mai 2004.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 427/2003 portant modification du règlement (CE) n° 519/94.
Compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne en mai 2004, l'attribution des contingents pour 2004 sera divisée en deux tranches distinctes. Le présent règlement portera répartition des contingents du mois de janvier au mois d'avril 2004.
Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.
Article 2
1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.
2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe I du présent règlement.
3. a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées. Le volume demandé par chaque importateur ne doit pas excéder le montant indiqué dans l'annexe II.
b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Pour compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 983/96, la demande de licence relative au contingent destiné aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.
c) Les quantités non attribuées de la part réservée aux importateurs autres que traditionnels sont ajoutées aux quantités réservées aux importateurs traditionnels.
Article 3
Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au 19 septembre 2003, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe III du présent règlement.
Article 4
1. Pour l'attribution de la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels les opérateurs qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1998 ou 1999, selon les indications de l'importateur.
3. En lieu et place des documents visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leur demande de licence des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 par eux-mêmes ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 15 octobre 2003, à 10 heures, heure de Bruxelles.
Article 6
Au plus tard le 15 novembre 2003, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Article 7
La durée de validité des licences d'importation est d'une année à partir du 1er janvier 2004.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(4) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.
(5) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.
(6) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(8) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.
ANNEXE I
Répartition des contingents
>TABLE>
ANNEXE II
Quantité maximale pouvant être demandée par un importateur autre que traditionnel
>TABLE>
ANNEXE III
Liste des autorités nationales et compétentes
1. BELGIQUE/BELGÏE
Service public fédéral "Économie, PME, classes moyennes et Énergie" Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service "Licences"
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Rue Général-Leman 60, Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Téléphone/Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800
4. GREECE
Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel.: (30-210) 328 60 31/328 60 32 Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59
5. ESPANA
Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Téléphone (33-1) 55 07 46 69/95 Télécopieur (33-1) 55 07 48 32/34/35
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero Direzione Generale per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Disivione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31/06 59 93 24 19/06 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Téléphone (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31 50) 523 91 11 Fax (31 50) 523 22 10
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43) 1 711 00 0 Fax (43) 1 711 00 83 86
12. PORTUGAL
Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel.: (351-21) 881 42 63 Fax: (351-21) 881 42 61
13. SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./Tel: (358-9) 61 41 F. (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57