Commission Regulation (EC) No 1350/2003 of 30 July 2003 amending Regulation (EC) No 97/95 as regards the 2003/2004 marketing year for the production of potato starch
Règlement (CE) no 1350/2003 de la Commission
du 30 juillet 2003
modifiant le règlement (CE) n° 97/95 en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2003/2004 relative à la production de fécule de pomme de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 8, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 962/2002(4), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Les montants applicables pour la campagne de commercialisation 2001/2002 en ce qui concerne le prix minimal, le paiement au producteur et la prime aux féculeries fixés respectivement par les règlements (CEE) n° 1766/92 et (CE) n° 1868/94 demeurent inchangés pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004.
(2) L'annexe II du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission du 17 janvier 1995 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/2002(6), détermine le prix minimal, la prime au féculier et le paiement au producteur rapportés au poids de pommes de terre selon leur teneur en fécule et le poids sous l'eau de 5050 grammes de pommes de terre jusqu'à la campagne de commercialisation 2002/2003. Il y a lieu dès lors d'adapter ladite annexe II pour son application pendant la campagne de commercialisation 2003/2004 suivant les mêmes montants que ceux appliqués pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2002/2003.
(3) Pour assurer la continuité des campagnes de commercialisation, il est nécessaire que les mesures prévues au présent règlement s'appliquent à partir du 1er juillet 2003.
(4) Le règlement (CE) n° 97/95 doit être modifié en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) n° 97/95, le sous-titre "Partie B: campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2002/2003" est remplacé par le sous-titre "Partie B: campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.
(3) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4.
(4) JO L 149 du 7.6.2002, p. 1.
(5) JO L 16 du 24.1.1995, p. 3.
(6) JO L 206 du 3.8.2002, p. 3.