Commission Regulation (EC) No 1342/2003 of 28 July 2003 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1092/2004 de la Commissiondu 10 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne la définition de catégories de riz au sens du règlement (CE) no 1291/2000, 304R1092, 11 juin 2004
  • Règlement (CE) no 830/2006 de la Commissiondu 2 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne les importations de céréales et de riz, 306R0830, 3 juin 2006
  • Règlement (CE) no 945/2006 de la Commissiondu 26 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz, 306R0945, 27 juin 2006
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1917/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d’importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, 306R1917, 21 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commissiondu 28 juillet 2003portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003JO L 158 du 27.6.2003, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la CommissionJO L 62 du 5.3.2002, p. 27., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales et du riz, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.. (3)Il y a lieu de préciser la quantité et la destination pour laquelle le certificat est délivré dans le cas d'une adjudication à l'exportation de stocks d'intervention et de prévoir les indications particulières que doit comporter le certificat d'exportation, notamment dans le cas d'une adjudication de la restitution, d'une exportation d'aliments composés à base de céréales et d'une préfixation d'une taxe à l'exportation. (4)Il y a lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation pour les différents produits selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation de concurrence sur le marché mondial, une durée de validité particulièrement longue pour l'exportation de malt, mais avec une date d'expiration fixée au 30 septembre pour les certificats délivrés avant le 1er juillet, afin d'éviter avant la récolte d'orge des engagements à l'exportation pour la nouvelle campagne. (5)Il convient de prévoir, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation de toutes les céréales et de la plupart des produits transformés à base de céréales, à l'exception des exportations, de caractère non commercial, effectuées pour la réalisation de fournitures d'aides alimentaires, tant communautaire que nationale, ainsi que pour certaines fournitures effectuées par des organismes à but humanitaire. (6)La décision de la Commission de ne pas donner suite à une demande de certificat d'exportation à l'expiration du délai de réflexion de trois jours pouvant cependant empêcher, dans certains cas, la continuité des fournitures de produits dont la régularité d'approvisionnement est pourtant nécessaire, il convient d'offrir la possibilité aux opérateurs qui en font la demande d'obtenir un certificat d'exportation sans restitution, sous réserve de l'imposition de conditions particulières d'utilisation. (7)Il convient de rendre plus restrictives et ainsi plus conformes aux usages du commerce des céréales plusieurs dispositions de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur. (8)Il y a lieu, compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial des céréales et du riz, de prévoir l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale pour les principaux produits, y compris le blé dur et pour des quantités minimales relativement élevées, tout en accordant pour ces quantités minimales un avantage aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). L'octroi du certificat doit être soumis à certaines conditions supplémentaires concernant notamment la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison dans un délai imparti. (9)Il convient de fixer les taux de garantie pour les certificats d'importation et d'exportation en distinguant ces taux par groupes de produits selon les fluctuations possibles de la restitution ou de la taxe à l'exportation pendant la durée de validité du certificat tout en accordant une préférence pour les livraisons aux pays ACP. (10)Il y a lieu d'indiquer les montants de la taxe à l'importation et de la restitution à l'exportation applicables lors d'une prolongation de la durée de validité du certificat pour cause de force majeure en application de l'article 41 du règlement (CE) no 1291/2000. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par: a)l'article 9 du règlement (CEE) no 1766/92; b)l'article 9 du règlement (CE) no 3072/95. Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2 1. Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76., le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire. Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 17. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0". 2. Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 comportent dans la case 7 l'indication de la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination. On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de taxe à l'exportation est fixé.
Article 3 1. Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VII. 2. Dans le cas d'une adjudication de la taxe à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la taxe à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VIII.
Article 4 1. Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000 pour les produits relevant des codes NC 11010015, 110220, 11031110 et 110313, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës à douze chiffres des sous-positions précitées. En outre, il est défini les catégories de produits suivantes au sens de l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000:
Catégorie 1: 1108 11 00 9200, 1108 11 00 9300
Catégorie 2: 1108 12 00 9200, 1108 12 00 9300
Catégorie 3: 1108 13 00 9200, 1108 13 00 9300
Catégorie 4: 1108 19 10 9200, 1108 19 10 9300
Catégorie 5: 1702 30 51 9000, 1702 30 91 9000, 1702 90 50 9100
Catégorie 6: 1702 30 59 9000, 1702 30 99 9000, 1702 40 90 9000, 1702 90 50 9900, 2106 90 55 9000.
Catégorie 7: 1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000
Catégorie 8: 1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000
Catégorie 9: 1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100
Catégorie 10: 1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900.
Les subdivisions à douze chiffres indiquées dans la demande sont reprises dans le certificat d'exportation.
2. Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000, pour les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053 et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte: a)dans la case 15, la désignation du produit et son code à douze chiffres; l'intéressé peut indiquer des produits relevant de deux ou plusieurs subdivisions contiguës à douze chiffres de la nomenclature des restitutions, auquel cas il conviendra d'indiquer en case 15 la mention "préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant du règlement (CE) no 1517/95"; b)dans la case 16, la mention: "2309"; c)dans les cases 17 et 18, la quantité d'aliments composés qui doit être exportée; d)dans la case 20, la teneur en produits céréaliers à incorporer dans l'aliment composé si elle est connue, en distinguant le maïs des autres céréales; à défaut, s'il est fait usage de la faculté visée au point a) pour annoter la case 15 en indiquant deux ou plusieurs subdivisions, la fourchette d'incorporation de maïs ou d'autres céréales. Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.
Article 5 Pour l'application de l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1501/95 de la CommissionJO L 147 du 30.6.1995, p. 7. et de l'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 3072/95, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions figurant à l'annexe IX du présent règlement.
Article 6 1. Les certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe I du présent règlement. Toutefois, pour les contingents tarifaires d'importation ouverts dans les secteurs des céréales et du riz, gérés par un système de certificats d'importation, les certificats d’importation délivrés cessent d’être valables après le dernier jour de la période du contingent concerné, conformément à l’article 8, premier alinéa du règlement (CE) no 1301/2006. 2. Dans le cas où une durée particulière de validité des certificats d'importation est prévue pour les importations originaires et en provenance de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 7 et 8 la mention du ou des pays de provenance et d'origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays. 3. Pour les contingents tarifaires d'importation ouverts dans les secteurs des céréales et du riz, gérés par un système de certificats d'importation, les droits découlant des certificats ne sont pas transmissibles, par dérogation à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 7 1. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe II du présent règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits des codes NC 170230, 170240, 170290 et 210690 dont les demandes sont déposées jusqu'au 25 juin de chaque campagne est limitée au 30 juin. Pour les demandes déposées à partir du 26 juin d'une campagne jusqu'au 30 septembre de la campagne suivante, les certificats d'exportation pour les produits susvisés sont valables trente jours à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000. Les formalités douanières d'exportation pour les certificats visés au premier alinéa devront être accomplies au plus tard le 30 juin de chaque campagne pour les certificats demandés jusqu'au 25 juin. Pour les certificats demandés entre le 26 juin et le 30 septembre de la campagne suivante, les formalités douanières d'exportation pour lesdits certificats devront être accomplies au plus tard trente jours après le jour de leur délivrance. Ces dates limites s'appliquent également aux formalités visées à l'article 30 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. sous couvert de ces certificats. Dans la case 22 des certificats est portée l'une des mentions figurant à l'Annexe X. 3. Sur demande de l'opérateur, par dérogation au paragraphe 1, le certificat d'exportation pour les produits relevant des codes NC 11071019, 11071099 et 11072000 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000: a)jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril; b)jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre; c)jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre. Dans ces cas, par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats visés au présent paragraphe ne sont pas transmissibles. 4. Au cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée, les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 sont valables soixante jours à partir du jour de leur délivrance.
Article 8 1. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 ainsi que les produits des codes NC 11022010, 11022090, 11031310, 11031390, 11032020, 11042905, 11042298, 11042310, 11081100, 11081200, 11081300, 11090000, 17023051, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029079, 21069055, 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053 du règlement (CEE) no 1766/92 sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises pendant ce délai. La Commission peut décider de ne pas donner suite aux demandes. Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d'adjudication ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000. Le délai de réflexion ne s'applique pas non plus pour la délivrance d'un certificat d'exportation, lorsque la demande est présentée, sans demande de restitution, par un organisme à but humanitaire et ne porte pas sur une quantité supérieure à vingt tonnes. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 16 du règlement (CEE) no 1766/92, des certificats d'exportation sans restitution sont délivrés, à la demande d'un opérateur, le jour du dépôt de cette demande, sauf lorsqu'une taxe à l'exportation est applicable pour le produit en cause au moment de la demande. Si, au moment de l'exportation, une taxe à l'exportation est fixée pour le produit couvert par les certificats délivrés conformément au premier alinéa, la taxe est d'application. Ces certificats d'exportation sont valables soixante jours à partir du jour de la délivrance. Dans la case 22 des certificats est portée l'une des mentions figurant à l'Annexe XI. 3. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution ou d'une taxe à l'exportation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) no 1766/92 et des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 3072/95, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une copie d'un contrat. Ce contrat doit émaner d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays et indiquer une quantité et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Ce contrat ne peut avoir fait l'objet précédemment de délivrance de certificats d'exportation au titre du présent article. L'État membre concerné vérifie si la demande de certificat est conforme aux conditions du présent paragraphe et communique à la Commission, le jour de leur dépôt, la quantité relative aux demandes recevables. Les certificats correspondants ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises par la Commission au préalable. Si les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution ou la taxe à l'exportation en cause, la Commission peut fixer, dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de publication du pourcentage de réduction. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles. En cas de non-exécution du contrat par l'acheteur importateur, l'opérateur peut exporter vers un autre pays de destination, mais uniquement avec la restitution ou la taxe à l'exportation en vigueur le jour de la demande initiale du certificat pour exportation sur "autres pays tiers". Dans le cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation sur "autres pays tiers" n'existe le jour de la demande initiale du certificat, une solution ad hoc peut être arrêtée, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.
Article 9 1. Les paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux exportations vers les pays tiers mentionnés à l'annexe IV et pour les produits énumérés dans cette même annexe. 2. Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes des pays tiers concernés d'une copie certifiée du certificat d'exportation, délivré conformément à l'article 8, paragraphe 2, et au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi. Les marchandises concernées ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers. 3. Le certificat visé au paragraphe 2 comporte: a)dans la case 7, l'indication du ou des pays importateurs concernés; b)dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée; c)dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en tonnes pour chaque produit visé dans la case 15; d)dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visés dans la case 16; e)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'Annexe XII; f)dans la case 22, outre la mention prévue à l'article 8, paragraphe 2 et, le cas échéant, la mention prévue à l'article 7, paragraphe 2, l'une des mentions figurant à l'Annexe XIII. Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés. 4. Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers l'une des destinations indiquées dans la case 7. 5. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat imputé est délivrée. 6. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission chaque premier lundi du mois les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée.
Article 10 1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies. 2. La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à quatre mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000. 3. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000, la ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quatre jours ouvrables avant la date limite pour le dépôt des offres dans l'adjudication. 4. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000, le délai maximal entre la date limite pour le dépôt des offres et l'information, prévue aux points a) à d) dudit paragraphe, de l'organisme émetteur par le demandeur sur le résultat de l'adjudication est fixé à six jours ouvrables.
Article 11 1. Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, peut être supérieure à celle visée à l'article 7, paragraphe 1, lorsque l'intéressé est en voie de conclure un contrat justifiant une durée supérieure. À cet effet, l'intéressé présente auprès de l'organisme compétent une preuve écrite émanant d'un organisme officiel ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans le pays destinataire de l'exportation. Cette preuve écrite doit indiquer, outre la quantité et la qualité envisagées de la marchandise en cause, le délai de livraison et les conditions de prix y afférentes. À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve. 2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou de la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication des quantités minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et des délais minimal et maximal nécessaires à l'exécution de l'opération envisagée. Toutefois la quantité minimale ne peut être inférieure à 75000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, et les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et à 15000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, cette demande n'est pas accompagnée de la constitution d'une garantie. Pour les exportations à destination d'un pays ACP ou de plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP définis à l'annexe III, la quantité minimale prévue au premier alinéa est réduite: a)à 20000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et b)à 5000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Les demandes concernant plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP doivent spécifier le nom de chaque pays envisagé comme destination. 3. L'État membre dont relève l'organisme compétent saisi de la demande examine les demandes en tenant compte, notamment, de la quantité et de l'aspect économique de l'exportation envisagée ainsi que des possibilités concrètes d'exécution de l'exportation et, en cas de recevabilité de la demande, saisit la Commission qui statue selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95. En cas d'acceptation, la Commission fixe en particulier un délai dans lequel l'intéressé doit présenter le contrat à l'organisme compétent. Celui-ci communique la décision à l'intéressé. 4. Lorsque la durée de validité fixée pour le certificat est égale à celle demandée, l'intéressé, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, présente à l'organisme compétent un exemplaire signé du contrat ainsi qu'une copie de celui-ci. Ce contrat mentionne au moins la quantité faisant l'objet du contrat, celle-ci devant se situer entre les quantités minimales et maximales indiquées, la destination, le délai dans lequel devra être exécutée l'opération, ce délai devant se situer entre les délais minimaux et maximaux indiqués, le prix fixé pour la durée du contrat ainsi que les conditions de paiement. Le certificat est alors délivré après constitution de la garantie prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95. Le ou les pays de destination à l'intérieur d'un même groupe sont indiqués dans la case 7 et le certificat oblige à exporter vers le ou les pays pour lesquels la demande avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 10 % des quantités reprises sur le certificat, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe III. Dans le cas où l'intéressé n'a pu conclure un tel contrat, il en informe l'organisme compétent dans le délai imparti pour la présentation du contrat; le certificat n'est pas délivré. 5. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 4, le certificat n'est pas délivré. 6. Lorsque la durée de validité déterminée n'est pas celle demandée par l'intéressé tout en étant supérieure à celle prévue à l'article 7, les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article sont applicables. Toutefois, l'intéressé peut renoncer à sa demande de certificat dans le délai imparti pour la présentation du contrat. 7. Lorsqu'une augmentation de la durée de validité prévue à l'article 7 a été refusée, le certificat n'est pas délivré. 8. Les certificats délivrés dans les conditions prévues au présent article ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.
Article 12 Le montant de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 est: a)de 1 euro par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CEE) no 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CE) no 3072/95 et de 5 euros par tonne dans le cas de: i)certificats d'exportation pour un produit pour lequel, le jour de la demande, aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée; ii)certificats d'exportation pour un produit ne comportant pas de fixation à l'avance de la taxe ou de la restitution à l'exportation; iii)certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement; a bis)de 30 EUR par tonne, par dérogation au point a), pour les produits relevant des codes NC 100620 et 100630 s’il s’agit de certificats d’importation; b)s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CEE) no 1766/92 s'appliquent, de: i)15 euros par tonne pour les produits relevant des codes NC 07099060, 07129019, 10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 100300, 1004, 10051090, 10059000, 100700 et 1008; ii)5 euros par tonne pour les autres produits; c)de 45 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 s'il s'agit de certificats d'exportation. Pour les exportations vers les pays ACP exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 12 euros par tonne; d)de 20 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92, s'il s'agit de certificats d'exportation. Toutefois, pour les certificats délivrés avec restitution conformément à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement, cette garantie est de 24 euros par tonne.Pour les exportations vers les pays ACP, exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 12 euros par tonne.
Article 13 Lorsque, en application des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est prolongée, le correctif applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat. En outre, la restitution à l'exportation est ajustée conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement.
Article 14 1. Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1766/92 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, à l'exception du maïs et du sorgho, est ajusté pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne. Pour le maïs et le sorgho, cette restitution est ajustée pendant la période des mois de novembre d'une campagne à août de la campagne suivante, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable aux prix d'intervention fixés pour les campagnes considérées. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande du certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, la restitution ajustée conformément au premier alinéa et applicable en mai reste applicable en juin. Pour le maïs et le sorgho, la restitution ajustée conformément au deuxième alinéa et applicable en août reste applicable en septembre. 2. L'ajustement prévu au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro. 3. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visé au paragraphe 1, pour les produits visés à l'article 1 premier, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, est corrigé de la rupture de prix entre les deux campagnes. Cette rupture de prix intervient le 1er juillet et se calcule comme la somme des deux éléments suivants: a)la différence entre les prix d'intervention sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne; b)un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat inclus. Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro. La restitution corrigée de la rupture de prix est augmentée à partir du mois d'août de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 1 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne. 4. En ce qui concerne le maïs et le sorgho, les règles d'ajustement visées au paragraphe 3 s'appliquent, mutatis mutandis, avec les exceptions suivantes: a)le 30 septembre est considéré comme fin de campagne; b)la rupture de prix susmentionnée intervient au 1er octobre au lieu du 1er juillet; c)le mois d'août est remplacé par le mois de novembre; d)les majorations mensuelles sont celles valables pour les campagnes de commercialisation concernées.
Article 15 1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95, le montant résultant de chacun des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du présent règlement est affecté du coefficient de transformation applicable au produit en cause. 2. Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, est ajusté pendant la période du mois d'octobre inclus au mois de juillet inclus d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention du riz paddy fixé pour cette campagne, selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande de certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement. 3. L'ajustement prévu au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro. 4. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visées au paragraphe 2, est corrigé de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable. Cette rupture de prix intervient le 1er septembre et est définie par les éléments suivants: a)la différence entre les prix d'intervention du riz paddy sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne; b)un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'octobre passé inclus et le mois de la demande du certificat inclus. Ces deux éléments sont convertis avec le coefficient de transformation correspondant au stade de transformation dans lequel le produit est exporté. Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro. Le montant de la restitution est diminué des éléments visés au deuxième alinéa, points a) et b), selon le stade d'usinage et augmenté à partir du mois d'octobre de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 2 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.
Article 16 1. En ce qui concerne les certificats d'exportation, les États membres communiquent à la Commission: a)chaque jour ouvrable: i)toutes les demandes de certificats ou l'absence de demande de certificat; ii)les demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, déposées le jour ouvrable précédant le jour de la communication; iii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000; b)avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent: i)les quantités pour lesquelles des certificats d'aide alimentaire ont été délivrés; ii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées, ainsi que le montant de la restitution ou de la taxe à l'exportation par code; iii)les quantités pour lesquelles l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement ne s'applique pas et pour lesquelles des certificats ont été délivrés; c)une fois par campagne et au plus tard le 30 avril, les informations relatives aux quantités exactes utilisées en ce qui concerne les certificats compte tenu de la tolérance admise par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000. La communication des demandes et des quantités visée au premier alinéa précise: a)la quantité pour chaque code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, seul le premier code est indiqué; b)la quantité pour chaque code ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution ou de la taxe à l'exportation est différencié selon la destination. 2. En ce qui concerne les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires d’importation et régis par le règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent chaque jour à la Commission, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les quantités totales couvertes par les certificats par origine et code de produit, et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité. L’origine est aussi indiquée dans les communications relatives aux certificats d’importation de riz.
Article 17 Le règlement (CE) no 1162/95 est abrogé. Il reste applicable aux certificats délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION
A.Secteur des céréales
Code NC Désignation des marchandises Durée de la validité
07099060 Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré 45 jours
07129019 Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, maïs non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
10019091 Froment (blé) tendre et méteil, de semence
10019099 Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement
10020000 Seigle
100300 Orge
100400 Avoine
10051090 Maïs autre qu'hybride de semence
10059000 Maïs autre que de semence
10070090 Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
1008 Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales
100110 Froment (blé) dur
110100 Farines de froment (blé) ou de méteil 60 jours
11021000 Farine de seigle
110311 Gruaux et semoules de froment (blé)
1107 Malt, même torréfié
Les produits repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92 Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
B.Secteur riz
Code NC Désignation des marchandises Durée de validité
10061021 Riz en paille (riz paddy) Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
100620 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
100630 Riz semi-blanchi ou blanchi même poli ou glacé
10064000 Riz en brisures Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
11023000 Farine de riz Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
11031950 Gruaux et semoules de riz
11032050 Pellets de riz
11041991 Flocons de riz
11081910 Amidon de riz
ANNEXE II DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION
A.Secteur des céréales
Code NC Désignation des marchandises Durée de validité
07099060 Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
07129019 Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, maïs non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
10019091 Froment (blé) tendre et méteil, de semence
10019099 Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement
10020000 Seigle
100300 Orge
100400 Avoine
10051090 Maïs de semence, autre qu'hybride
10059000 Maïs autre que de semence
10070090 Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
100110 Froment (blé) dur
110100 Farines de froment (blé) ou de méteil
11021000 Farine de seigle
11031190 Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre
Les produits repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92
11031110 Gruaux et semoules de froment (blé) dur
1107 Malt, même torréfié
Produits mentionnés ci-dessus exportés avec des certificats portant dans la case no 20 la mention "certificat GATT — Aide alimentaire" Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
B.Secteur riz
Code NC Désignation des marchandises Durée de validité
10061021 Riz en paille (riz paddy) Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
100620 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
100630 Riz semi-blanchi ou blanchi même poli ou glacé
10064000 Riz en brisures 30 jours
11023000 Farine de riz Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
11031950 Gruaux et semoules de riz
11032050 Pellets de riz
11041991 Flocons de riz
11081910 Amidon de riz
Produits mentionnés ci-dessus exportés avec des certificats portant dans la case no 20 la mention "certificat GATT — Aide alimentaire" Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
ANNEXE III
Groupes de pays ACP signataires de la convention de Lomé
Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Groupe VI Groupe VII
Mauritanie Tchad Angola Soudan Seychelles Haïti Papouasie-Νouvelle-Guinée
Mali République centrafricaine Zambie Djibouti Comores République dominicaine Fidji
Niger Bénin Malawi Éthiopie Madagascar Antigua et Barbuda Kiribati
Sénégal Nigeria Mozambique Somalie Maurice Bahamas Salomon
Burkina Faso Cameroun Namibie Ouganda Barbade Samoa
Gambie Guinée équatoriale Botswana Kenya Belize Tonga
Guinée-Bissau São Tomé e Príncipe Zimbabwe Tanzanie Dominique Tuvalu
Guinée Gabon Lesotho Grenade Vanuatu
Cap-Vert Congo Swaziland Jamaïque
Sierra Leone République démocratique du Congo Saint-Kitts-et-Nevis
Liberia Rwanda Sainte-Lucie
Côte d'Ivoire Burundi Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Ghana Trinidad-et-Tobago
Togo Guyana
Suriname
ANNEXE IV
Produits concernés par la suppression des restitutions à l'exportation conformément à l'article 9
Pays tiers Produits concernés(codes NC)
Bulgarie 1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000
Estonie Tous les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 ainsi que de l'amidon de riz relevant du code NC 11081910
Hongrie 10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 10030010, 10030090, 10040000, 10051090, 10059000, 10070090, 10082000, 11010011, 11010015, 11010090, 11021000, 11022010, 11022090, 11029010, 11029030, 11031110, 11031190, 11031310, 11031390, 11031910, 11031930, 11031940, 11032020, 11032060, 11041290, 11041910, 11041950, 11041969, 11042220, 11042230, 11042310, 11042901, 11042903, 11042905, 11042911, 11042951, 11042955, 11043010, 11043090, 11071011, 11071019, 11071091, 11071099, 11072000
Lettonie 10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 10030010, 10030090, 10040000, 11010011, 11010015, 11010090, 11021000, 11029010, 11029030, 11031110, 11031190, 11031910, 11031940, 11032060
Lituanie 10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 10040000, 10082000, 11010011, 11010015, 11010090, 11021000, 11031110, 11031190, 11031940, 11029030, 11031910, 11032060, 11041290, 11041910, 11042220, 11042230, 11042911, 11042951, 11042955, 11043010, 11071011, 11071019, 11071091, 11071099 et 11072000
Pologne 100190, 1101, 1102, 11071011, 11071019, 11071091, 11071099, 11072000 et ex2302 à l'exception des produits relevant du code NC 230250
République tchèque 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000
Roumanie 1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1101 00 11 9000, 1101 00 15 9100, 1101 00 15 9130, 1101 00 15 9150, 1101 00 15 9170, 1101 00 15 9180, 1101 00 15 9190, 1101 00 90 9000, 1103 11 10 9200, 1103 11 10 9400, 1103 11 10 9900, 1103 11 90 9200, 1103 11 90 9800, 1103 20 60 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 91 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000
Slovaquie 1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003909000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 99 9000
Slovénie 1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 20 10 9200, 1102 20 10 9400, 1102 20 90 9200, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 13 10 9100, 1103 13 10 9300, 1103 13 10 9500, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000
ANNEXE V Règlement abrogé, avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1162/95 (JO L 117 du 24.5.1995, p. 2)
Règlement (CE) no 1517/95, uniquement en ce qui concerne son article 9 (JO L 147 du 30.6.1995, p. 51)
Règlement (CE) no 1518/95, uniquement en ce qui concerne son article 7 (JO L 147 du 30.6.1995, p. 55)
Règlement (CE) no 1617/95 (JO L 154 du 5.7.1995, p. 5)
Règlement (CE) no 1861/95 (JO L 177 du 28.7.1995, p. 86)
Règlement (CE) no 2147/95 (JO L 215 du 9.9.1995, p. 4)
Règlement (CE) no 2917/95 (JO L 305 du 19.12.1995, p. 53)
Règlement (CE) no 285/96 (JO L 37 du 15.2.1996, p. 18)
Règlement (CE) no 1029/96 (JO L 137 du 8.6.1996, p. 1)
Règlement (CE) no 1527/96 (JO L 190 du 31.7.1996, p. 23)
Règlement (CE) no 932/97 (JO L 135 du 27.5.1997, p. 2)
Règlement (CE) no 444/98 [rectifié par le règlement (CE) no 2067/2002, JO L 318 du 22.11.2002, p. 6] (JO L 56 du 26.2.1998, p. 12)
Règlement (CE) no 1432/1999 (JO L 166 du 1.7.1999, p. 56)
Règlement (CE) no 2110/2000 (JO L 250 du 5.10.2000, p. 23)
Règlement (CE) no 409/2001 (JO L 60 du 1.3.2001, p. 27)
Règlement (CE) no 2298/2001, uniquement en ce qui concerne la référence faite dans son article 5 à l'article 11 bis du règlement (CE) no 1162/95 (JO L 308 du 27.11.2001, p. 16)
Règlement (CE) no 904/2002 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 25)
Règlement (CE) no 1006/2002 (JO L 153 du 13.6.2002, p. 5)
Règlement (CE) no 1322/2002 (JO L 194 du 23.7.2002, p. 22)
Règlement (CE) no 2305/2002 (JO L 348 du 21.12.2002, p. 92)
Règlement (CE) no 498/2003 (JO L 74 du 20.3.2003, p. 15)
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1162/95 Présent règlement
Article 1er, premier et deuxième tirets Article 1er, points a) et b)
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b), c) et d)
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 5 Article 5
Article 6 Article 6
Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 1 bis Article 7, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c)
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 7, paragraphe 2 bis Article 7, paragraphe 4
Article 7, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 3 bis Article 8, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 3
Article 7 bis, paragraphes 1 et 2 Article 9, paragraphes 1 et 2
Article 7 bis, paragraphe 3, points a) à f) Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à f)
Article 7 bis, paragraphe 3, point g) Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 7 bis, paragraphes 4 à 6 Article 9, paragraphes 4 à 6
Article 8 Article 10
Article 9, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa Article 11, paragraphe 2, premier alinéa
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b)
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 9, paragraphes 3 à 8 Article 11, paragraphes 3 à 8
Article 10, point a), premier, deuxième et troisième tirets Article 12, points a) i), a) ii) et a) iii)
Article 10, point b), premier et deuxième tirets Article 12, points b) i) et b) ii)
Article 10, points c) et d) Article 12, points c) et d)
Article 11 Article 13
Article 12, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 1 bis Article 14, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 2 bis, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets Article 14, paragraphe 4, points a), b), c) et d)
Article 12, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 4 Article 15, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 4 bis Article 15, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 5, premier alinéa Article 15, paragraphe 4, premier alinéa
Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), premier alinéa Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)
Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), deuxième alinéa
Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)
Article 12, paragraphe 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas Article 15, paragraphe 4, troisième, quatrième et cinquième alinéas
Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point i), premier tiret Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i)
Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point i), deuxième tiret Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii)
Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point ii) Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii)
Article 13, paragraphe 1, point b) Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 13, paragraphe 1, point c) Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point c)
Article 13, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, premier et deuxième tirets Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)
Article 13, paragraphe 2, Article 16, paragraphe 2
Article 17
Article 14
Article 15 Article 18
Annexes I, II, III et IV Annexes I, II, III et IV
Annexe V
Annexe VI
ANNEXE VII Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1 en bulgare: Офериран размер на основното възстановяване при износ en espagnol: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado en tchèque: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu en danois: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen en allemand: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung en estonien: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus en grec: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή en anglais: Tendered rate of basic export refund en français: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé en italien: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato en letton: Pamata izvešanas kompensācijas likme en lituanien: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis en hongrois: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada en maltais: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni en néerlandais: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer en polonais: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej en portugais: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada en roumain: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat en slovaque: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania en slovène: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil en finnois: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä en suèdois: Anbudssats för exportbidrag ANNEXE VIII Mentions visées à l'article 3, paragraphe 2 en bulgare: Офериран размер на износна такса en espagnol: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado en tchèque: Nabídková výše vývozního cla en danois: Tilslagssats for eksportafgiften en allemand: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe en estonien: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks en grec: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή en anglais: Tendered rate of export tax en français: Taux de la taxe à l'exportation adjugé en italien: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata en letton: Izvešanas muitas nodevas likme en lituanien: Eksporto muito mokesčio dydis en hongrois: Az exportadó megítélt mértéke en maltais: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni en néerlandais: Gegunde belasting bij uitvoer en polonais: Przyznana stawka podatku eksportowego en portugais: Taxa de exportação adjudicada en roumain: Rată din taxa de export adjudecată en slovaque: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania en slovène: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino en finnois: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä en suèdois: Anbudssats för exportavgift ANNEXE IX Mentions visées à l'article 5 en bulgare: Не се прилага износна такса en espagnol: Gravamen a la exportación no aplicable en tchèque: Vývozní clo se nepoužije en danois: Eksportafgift ikke anvendelig en allemand: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar en estonien: Ekspordimaksu ei kohaldata en grec: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή en anglais: Export tax not applicable en français: Taxe à l'exportation non applicable en italien: Tassa all'esportazione non applicabile en letton: Exportadó nem alkalmazandó en lituanien: Eksporto muitas netaikytinas en hongrois: Izvešanas muita netiek piemērota en maltais: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli en néerlandais: Uitvoerbelasting niet van toepassing en polonais: Podatku eksportowego nie stosuje się en portugais: Taxa de exportação não aplicável en roumain: Taxă la export neaplicabilă en slovaque: Vývozný poplatok sa neuplatňuje en slovène: Izvozni davek ni sprejemljiv en finnois: Vientimaksua ei sovelleta en suédois: Exportavgift icke tillämplig. ANNEXE X Mentions visées à l'article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa en bulgare: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 en espagnol: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003 en tchèque: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003 en danois: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003 en allemand: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003 en estonien: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2 en grec: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 en anglais: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003 en français: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003 en italien: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003 en letton: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā en lituanien: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje en hongrois: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás en maltais: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 en néerlandais: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003 en polonais: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 en portugais: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003 en roumain: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 en slovaque: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003 en slovène: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003 en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus en suèdois: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003 ANNEXE XI Mentions visées à l'article 8, paragraphe 2 en bulgare: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 en espagnol: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003 en tchèque: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003 en danois: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003 en allemand: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003 en estonien: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2 en grec: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 en anglais: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003 en français: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003 en italien: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003 en letton: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā en lituanien: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje en hongrois: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás en maltais: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 en néerlandais: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003 en polonais: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 en portugais: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003 en roumain:Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 en slovaque: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003 en slovène: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003 en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus en suèdois: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003 ANNEXE XII Mentions visées à l'article 9, paragraphe 3, point e) en bulgare: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 en espagnol: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003 en tchèque: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003 en danois: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003 en allemand: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003 en estonien: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9 en grec: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 en anglais: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003 en français: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003 en italien: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003 en letton: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu en lituanien: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu en hongrois: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export en maltais: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 en néerlandais: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 en polonais: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 en portugais: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003 en roumain: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 en slovaque: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003 en slovène: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003 en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti en suèdois: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003 ANNEXE XIII Mentions visées à l'article 9, paragraphe 3, point f en bulgare:Без възстановяване при износ en espagnol: Sin restitución por exportación en tchèque: Žádná vývozní náhrada en danois: Uden eksportrestitution en allemand: Ohne Ausfuhrerstattung en estonien: Eksporditoetuseta en grec: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή en anglais: No export refund en français: Sans restitution à l'exportation en italien: Senza restituzione all'esportazione en letton: Izvešanas kompensācijas nav en lituanien: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra en hongrois: Export-visszatérítés nélkül en maltais: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni en néerlandais: Zonder uitvoerrestitutie en polonais: Bez refundacji wywozowej en portugais: Sem restituição à exportação en roumain: Fără restituire la export. en slovaque: Bez vývoznej náhrady en slovène: Brez izvoznih nadomestil en finnois: Ilman vientitukea en suèdois: Utan exportbidrag