Commission Regulation (EC) No 1308/2003 of 23 July 2003 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in July 2003 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1429/2002 for Estonia, Latvia and Lithuania
Règlement (CE) no 1308/2003 de la Commission
du 23 juillet 2003
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1429/2002 pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1429/2002 de la Commission du 2 août 2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie(1), modifié par le règlement (CE) n° 1633/2002(2), et notamment son article 2, paragraphe 2 et son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1429/2002 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Lituanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés doivent être réduites selon l'article 4 paragraphes 3, dudit règlement de matière proportionnelle,. Des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de l'Estonie et de la Lettonie n'ont pas été déposées.
(2) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1429/2002 stipule que si, au cours de l'année d'importation en question, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la première période, il convient, par conséquent, de déterminer, pour la deuxième période, allant du 1er janvier au 30 juin 2004, les quantités disponibles pour les trois pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 pour la Lituanie dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1429/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 62,9650 % de la quantité demandée.
2. Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1429/2002 allant du 1er janvier au 30 juin 2004, s'élèvent à:
a) 1450 tonnes de produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50 10 originaires d'Estonie;
b) 130 tonnes de produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 originaires d'Estonie;
c) pour les produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90 et 1602 50:
- 750 tonnes originaires de Lettonie,
- 1100 tonnes originaires de Lituanie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 206 du 3.8.2002, p. 9.
(2) JO L 247 du 14.9.2002, p. 4.