Commission Regulation (EC) No 1305/2003 of 23 July 2003 amending Regulation (EC) No 285/2003 on the issue of import licences for sheepmeat and goatmeat products under GATT-WTO non-country-specific tariff quotas for the first quarter of 2003

Règlement (CE) no 1305/2003 de la Commission

du 23 juillet 2003

modifiant le règlement (CE) n° 285/2003 relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays pour le premier trimestre de 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1),

vu le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°272/2001(3), et notamment son article 16, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 1302/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) La Namibie, étant un pays ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), appartient au groupe de pays numéro 4 de l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine(5), modifié par le règlement (CE) n° 915/2003(6). À la suite des modifications introduites par ce dernier règlement dans le règlement (CE) n° 2366/2002, elle a, en même temps, avec effet au 1er janvier 2003, le droit d'accès au contingent tarifaire GATT/OMC non spécifique par pays correspondant au groupe de pays numéro 5 de l'annexe dudit règlement. Le règlement (CE) n° 285/2003 de la Commission(7) a été adopté avant l'introduction de ces modifications et se limite à prévoir la délivrance des certificats d'importation pour des produits sous le code NC ex 0204 originaires de Namibie dans le cadre du groupe 4.

(2) Des demandes ont été déposées entre le 1er et le 10 janvier 2003 en Grèce et en Italie pour des produits sous le code NC 0204 originaires de la Namibie. Le règlement (CE) n° 1302/2003 dérogeant au règlement (CE) n° 1439/95, prévoit que les demandes des certificats d'importation acceptées pour le premier trimestre de 2003 dans le cadre du contingent GATT/OMC non spécifique par pays doivent inclure les demandes des certificats d'importation pour les produits sous le code NC 0204 originaires de la Namibie dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 285/2003 pour les importations des produits provenant de l'Afrique de Sud. Le même règlement prévoit que la Commission autorise avant le 26 juillet 2003 la délivrance de certificats d'importation pour le premier trimestre de 2003 pour les demandes déposées entre le 1er et le 10 janvier 2003 pour des produits sous le code NC 0204 originaires de la Namibie

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 285/2003 en conséquence et de prévoir que les quantités demandées entre le 1er et le 10 janvier 2003 en Grèce et en Italie pour des produits sous le code NC 0204 originaires de la Namibie doivent être affectées au groupe 5 avec le même coefficient d'acceptation que pour les autres origines (38,6599 %), et le solde doit être affecté au groupe 4 avec un coefficient d'acceptation de 100 %.

(4) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation payés en excès pour les produits originaires de la Namibie et relevant des groupes 4 et 5, suite à la présente modification du règlement (CE) n° 285/2003, importés au titre de certificats délivrés pour le premier trimestre 2003, est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(9),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 285/2003 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

La Grèce peut délivrer les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 janvier 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:

État membre: Grèce - Période du 1er janvier au 31 mars - Conditions d'importation

>TABLE>"

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

L'Italie peut délivrer les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 janvier 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:

État membre: Italie - Période du 1er janvier au 31 mars - Conditions d'importation

>TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(3) JO L 41 du 10.2.2001, p. 3.

(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5) JO L 351 du 28.12.2002, p. 73.

(6) JO L 130 du 27.5.2003, p. 5.

(7) JO L 42 du 15.2.2003, p. 28.

(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(9) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.