Commission Regulation (EC) No 1302/2003 of 23 July 2003 derogating from Regulation (EC) No 1439/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the import and export of products in the sheepmeat and goatmeat sector

Règlement (CE) no 1302/2003 de la Commission

du 23 juillet 2003

dérogeant au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine(2), modifié par le règlement (CE) n° 915/2003(3), prévoit que les importateurs ont le droit d'importer des produits du code NC 0204 originaires des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) au titre du groupe de pays n° 5 de l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002 (contingent GATT/OMC), c'est-à-dire en exemption de droits de douane ad valorem et spécifiques, à compter du 1er janvier 2003.

(2) L'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001(5), prévoit qu'au cours de chacun des trois premiers trimestres de chaque année, les certificats d'importation visés au premier alinéa sont délivrés dans les limites d'un quart des quantités mentionnées dans les règlements relatifs aux contingents tarifaires annuels.

(3) L'article 16, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 1439/95 établit la procédure et en particulier les délais de délivrance des certificats d'importation. Le règlement (CE) n° 285/2003 de la Commission du 14 février 2003 relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays pour le premier trimestre de 2003(6) a fixé le pourcentage des quantités demandées à accepter avant l'introduction de la modification du règlement (CE) n° 2366/2002 par le règlement (CE) n° 915/2003. Les importateurs ayant déposé une demande de délivrance de certificats d'importation au titre du premier trimestre 2003 concernant des produits originaires de l'un des pays ACP, à savoir la Namibie, n'ont pu bénéficier des contingents GATT/OMC avant ladite modification.

(4) Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en ce qui concerne la délivrance de certificats d'importation au titre du premier trimestre 2003 en réponse aux demandes introduites par les importateurs de produits relevant du code NC 0204 originaires de Namibie, il convient de prévoir des dérogations aux dispositions susmentionnées du règlement (CE) n° 1439/95.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1439/95, en ce qui concerne le premier trimestre 2003, les demandeurs de certificats d'importation pour des produits relevant du code NC 0204 originaires de Namibie se verront délivrer des certificats dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 285/2003 pour l'importation de ces produits en provenance d'Afrique du Sud.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1439/95, la Commission autorise, avant le 26 juillet 2003, la délivrance de certificats d'importation au titre du premier trimestre 2003 pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours de janvier 2003 concernant des produits relevant du code NC 0204 originaires de Namibie conformément à l'article 1er du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats visés au paragraphe 1 du présent article seront délivrés au plus tard le 30 juillet 2003.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(2) JO L 351 du 28.12.2002, p. 73.

(3) JO L 130 du 27.5.2003, p. 5.

(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(5) JO L 41 du 10.2.2001, p. 3.

(6) JO L 42 du 15.2.2003, p. 28.