Commission Regulation (EC) No 1285/2003 of 17 July 2003 determining to what extent applications for import rights for calves not exceeding 80 kilograms lodged pursuant to Regulation (EC) No 1128/1999 can be met

Règlement (CE) no 1285/2003 de la Commission

du 17 juillet 2003

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1128/1999 relatif à l'importation de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1144/2003(2), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1128/1999 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003.

(2) En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, point b), dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation pour les animaux vivants de l'espèce bovine n'excédant pas 80 kilogrammes est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 25,0150 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1128/1999;

b) 0,8525 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1128/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 135 du 29.5.1999, p. 50.

(2) JO L 160 du 28.6.2003, p. 45.