Commission Regulation (EC) No 1276/2003 of 17 July 2003 determining the extent to which applications lodged in July 2003 for import rights in respect of frozen beef intended for processing may be accepted

Règlement (CE) no 1276/2003 de la Commission

du 17 juillet 2003

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juillet 2003 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1146/2003 de la Commission du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)(1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1146/2003 a fixé les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

(2) L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1146/2003 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1146/2003 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os:

a) 38,9831 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1146/2003;

b) 86,5494 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1146/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 160 du 28.6.2003, p. 59.