Commission Regulation (EC) No 1274/2003 of 11 June 2003 amending Regulation (EC) No 230/2001 imposing a provisional anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, Russia, Thailand and Turkey and accepting undertakings offered by certain exporters in the Czech Republic and Turkey

Règlement (CE) no 1274/2003 de la Commission

du 11 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 230/2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 5 mai 2000, la Commission a ouvert une procédure antidumping(3) concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier (ci-après dénommés "produit concerné") originaires, entre autres, de Turquie.

(2) Cette procédure a finalement abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif par le règlement (CE) n° 1601/2001 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2288/2002(5), qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(3) Des mesures provisoires avaient été instituées par le règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2303/2002(7). Simultanément, par l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission avait accepté, entre autres, un engagement de prix offert par le producteur-exportateur turc Has Celik ve Halat San Tic AS (ci-après dénommé "Has Celik"). Les importations du produit concerné, fabriqué et directement exporté vers la Communauté par Has Celik, étaient exonérées du droit antidumping par l'article 2, paragraphe 2, du même règlement, qui, entre autres, subordonne cette exonération à la présentation d'une facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ("facture commerciale") contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe dudit règlement.

B. VIOLATION DE L'ENGAGEMENT

(4) La portée de l'engagement est limitée à certains types du produit concerné énumérés dans l'annexe de l'engagement (produits couverts). Chaque type est identifié par un numéro de contrôle du produit (NCP). Les types non couverts sont soumis au paiement de droits antidumping et aucune facture commerciale ne doit être délivrée pour ces marchandises.

(5) Par ailleurs, Has Celik s'est engagé à ce que les prix des produits couverts ne soient pas inférieurs, sur une base moyenne pondérée semestrielle, à un prix minimal à l'importation (PMI), calculé par type de produit. La société peut effectuer des exportations individuelles à des prix inférieurs au PMI (dans certaines limites), pour autant que le prix de vente moyen pondéré de toutes les opérations, calculé sur une base semestrielle, par type de produit, soit supérieur ou égal au PMI.

(6) Une visite de vérification auprès de Has Celik a révélé que la société avait émis des factures commerciales pour des types de produit non couverts par l'engagement, soit en n'indiquant aucun NCP sur le document, soit en mentionnant des NCP ne correspondant pas à des types de produit couverts par l'engagement. En conséquence, les importations de ces produits dans la Communauté ont indûment bénéficié de l'exonération du droit antidumping.

(7) En outre, la vérification a confirmé que la société avait vendu certains types de produit couverts par l'engagement à des prix inférieurs, sur une base moyenne pondérée semestrielle, aux prix minima à l'importation applicables.

(8) Compte tenu des constatations exposées aux considérants 6 et 7, la Commission a conclu que la société avait contrevenu à son engagement.

(9) Has Celik a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission entendait retirer l'acceptation de l'engagement de la société et recommander l'institution des droits antidumping définitifs sur les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par elle. Elle a également eu la possibilité de demander à être entendue. Elle a présenté des observations et a demandé une audition que les services de la Commission lui ont accordée.

(10) Has Celik a fait valoir qu'elle n'avait pas eu l'intention de contourner les dispositions de l'engagement et qu'elle avait informé ses clients de leur obligation d'acquitter des droits antidumping pour les types de produit non couverts par l'engagement. Par ailleurs, elle a avancé que les quantités ayant été indûment exonérées de droits étaient insignifiantes. Enfin, en ce qui concerne le non respect des PMI, Has Celik a fait valoir qu'elle avait vendu ses produits dans les limites de flexibilité des prix autorisées.

(11) Les arguments présentés par Has Celik n'ont cependant pas modifié le point de vue initial de la Commission, à savoir qu'il y avait eu violation de l'engagement. À cet égard, il convient de noter que le caractère intentionnel n'est pas un critère déterminant pour apprécier s'il y a eu ou non violation d'un engagement. Par ailleurs, Has Celik a reconnu qu'en fait, ses clients n'avaient pas payé les droits antidumping applicables aux types de produit visés au considérant 4. De plus, l'argument selon lequel les quantités étaient insignifiantes ne peut être accepté, dans la mesure où toute violation, même minime, d'un engagement peut être un motif suffisant pour le retrait de l'acceptation de ce dernier par la Commission. En fait, en l'espèce, les quantités n'étaient pas négligeables et cet aspect de la violation ne doit pas être apprécié isolément, mais rapporté au fait qu'il se double d'une seconde infraction, à savoir que les ventes n'ont pas été effectuées dans les limites de flexibilité des prix autorisées. En effet, comme il est indiqué au considérant 5, si cette flexibilité permet de vendre certaines quantités en dessous du PMI, le prix moyen, calculé sur une base semestrielle, de l'ensemble des ventes doit être supérieur ou égal au PMI. En l'espèce, il a été constaté que Has Celik n'avait pas respecté ce PMI sur une base moyenne pondérée semestrielle, calculé pour chaque type de produit.

(12) En conséquence, l'acceptation de l'engagement offert par Has Celik doit être retirée et des droits antidumping définitifs doivent être institués à l'encontre de la société.

(13) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le tableau figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 230/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'engagement accepté de la part de Has Celik Halat ve Halat Sanayi Ticaret A.S. est retiré.

Article 2

1. Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission est remplacé par le tableau suivant:

>TABLE>

2. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission est remplacé par le texte suivant:"Les produits importés déclarés sous le code additionnel TARIC A216 sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er, s'ils sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté par la société visée à l'article 2, paragraphe 1. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés en annexe."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 127 du 5.5.2000, p. 12.

(4) JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.

(5) JO L 348 du 21.12.2002, p. 52.

(6) JO L 34 du 3.2.2001, p. 4.

(7) JO L 348 du 21.12.2002, p. 80.