Commission Regulation (EC) No 1245/2003 of 11 July 2003 determining the groups of high-quality varieties exempt from application of the quota buyback programme in raw tobacco for the 2003 harvest

Règlement (CE) no 1245/2003 de la Commission

du 11 juillet 2003

relatif à la détermination des groupes de variétés à haute qualité exemptés du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut pour la récolte 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 14 bis, sixième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1983/2002(4), la Commission détermine sur la base d'une proposition de l'État membre les zones de production sensibles et/ou les groupes de variétés à haute qualité à exempter du programme de rachat de quotas.

(2) Certains États membres ont demandé à ce qu'un certain nombre de variétés à haute qualité soient exemptées du programme de rachat de quotas pour la récolte 2003. Il convient dès lors de déterminer lesdits groupes de variétés à haute qualité pour la récolte 2003.

(3) Le règlement (CE) n° 2848/98 prévoyant que l'État membre rend publique l'intention de vente à compter du 1er novembre, le présent règlement s'applique à partir du 1er novembre 2003.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des groupes de variétés à haute qualité exemptées du programme de rachat de quotas pour la récolte 2003 sont les suivantes:

a) en Grèce:

>TABLE>

b) en France:

>TABLE>

c) au Portugal:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 306 du 8.11.2002, p. 8.