Commission Regulation (EC) No 1235/2003 of 10 July 2003 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of silicon originating in Russia

Règlement (CE) no 1235/2003 de la Commission

du 10 juillet 2003

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 12 octobre 2002, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de silicium-métal originaire de Russie.

(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 30 août 2002 par Euroalliages (Comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après dénommé "plaignant") au nom des producteurs représentant la totalité de la production communautaire de silicium-métal. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs-négociants, les fournisseurs et les utilisateurs ainsi que leurs associations notoirement concernées et les représentants de la Russie, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Le plaignant, les producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'avaient demandé dans le délai et qui avaient montré qu'elles avaient des raisons particulières de l'être ont été entendues.

(5) Pour permettre aux producteurs-exportateurs en Russie de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires aux trois sociétés russes citées dans la plainte. Les trois sociétés russes ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(6) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, des producteurs-exportateurs ayant coopéré, de trois importateurs, de trois fournisseurs, de cinq utilisateurs et d'une association d'utilisateurs.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs-exportateurs

- OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, région d'Irkutsk, Russie (appartenant au holding RUSAL)

- SUAL-Kremny-Ural LLC ("SKU"), Kamensk, région d'Oural, Russie (appartenant au holding SUAL)

- JSC ZAO Kremny, Irkutsk, région d'Irkutsk, Russie (appartenant au holding SUAL)

b) Importateur

- Pultwen Ltd, Maidenhead, Royaume-Uni

c) Producteurs communautaires

- Invensil, Groupe Pechiney, Paris, France

- Ferroatlantica, Madrid, Espagne

- R W Silicium, Pocking, Allemagne

d) Producteurs du pays analogue

- Fesil ASA, Trondheim, Norvège

- Elkem ASA, Oslo, Norvège.

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête" ou "PE"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(9) Le produit concerné est le silicium-métal originaire de Russie, relevant actuellement du code NC 2804 69 00 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium).

(10) Le silicium est produit dans les fours électriques à arc immergé par réduction carbothermique du quartz (de silicium) en présence de divers types de réducteurs au carbone. Il est commercialisé sous forme de morceaux, graines, granules ou poudre selon des spécifications techniques internationalement admises en ce qui concerne sa pureté. Le silicium-métal est essentiellement utilisé par deux industries: l'industrie chimique pour la production de méthylchlorosilanes ou de trichlorosilanes et de tétrachlorosilicium et l'industrie de l'aluminium pour la production d'alliages en aluminium, les fonderies de première et de seconde coulée pour la production d'alliages de fonderie destinés à différentes industries, notamment l'industrie automobile. Le silicium-métal ayant un degré de pureté supérieur, c'est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, principalement utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d'un code NC différent et n'est pas couvert par la présente procédure.

2. Produit similaire

(11) Tous les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré à l'enquête ont fait valoir que le silicium-métal produit en Russie et exporté vers le marché de la Communauté ne pouvait pas être considéré comme comparable à celui produit dans la Communauté. Ils ont notamment affirmé que la qualité du silicium-métal fabriqué en Russie était de loin inférieure à celle du produit de l'industrie communautaire du fait de sa composition chimique différente.

(12) La Commission considère que malgré certaines différences de composition chimique et de pureté du produit concerné, le silicium-métal produit dans la Communauté, en Russie et dans le pays analogue (Norvège) est fondamentalement identique dans la mesure où les différences chimiques se rapportent aux oligo-éléments et ne modifient pas le caractère essentiel du produit. Il s'est également avéré que le silicium-métal de l'Union européenne, de Russie et de Norvège présentait dans tous les cas les mêmes caractéristiques physiques et qu'il a été vendu à plusieurs groupes d'utilisateurs pour différentes applications. Les différences de qualité ont été prises en considération pour comparer les produits exportés par les producteurs russes au produit fabriqué et vendu sur le marché de l'Union européenne. La demande est donc provisoirement rejetée.

(13) En conséquence, il est provisoirement considéré que le silicium-métal fabriqué en Russie, vendu sur le marché intérieur russe et exporté vers la Communauté, le silicium-métal vendu sur le marché intérieur norvégien et celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Il est donc provisoirement conclu que tous ces produits constituent un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(14) Un producteur-exportateur russe a affirmé que le tableau des numéros de contrôle de produit (PCN) fourni par la Commission dans le questionnaire antidumping ne permettait pas de détailler suffisamment la composition chimique des différents types de silicium-métal et qu'il n'était donc pas possible de réaliser une comparaison appropriée des différentes catégories de silicium-métal. Cette demande accompagnée d'une proposition concrète ayant été présentée bien après l'expiration du délai de réponse au questionnaire antidumping, la Commission n'est pas en mesure, au stade actuel de la procédure, de procéder à l'examen nécessaire à une modification du tableau des PCN figurant dans le questionnaire. Néanmoins, la Commission continuera d'approfondir cette question dans le courant de la procédure.

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(15) La présente enquête ayant été ouverte avant la date d'entrée en vigueur de la modification du règlement de base par le règlement (CE) n° 1972/2002, le nouveau régime défini par cette modification ne lui est pas applicable. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, pour les producteurs-exportateurs ayant pu démontrer qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), de ce règlement, en l'occurrence que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.

(16) Tous les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré ont demandé à bénéficier du statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché. Leurs demandes ont été examinées sur la base des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. L'enquête a montré que les trois sociétés satisfaisaient aux critères requis.

(17) L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations et elle a en particulier demandé si les prix des matières premières étaient les prix du marché. L'enquête ultérieure a montré que les prix des principales matières premières des trois producteurs-exportateurs russes étaient conformes aux prix pratiqués sur le marché mondial ainsi qu'aux prix d'achat de l'industrie communautaire. En ce qui concerne les prix de l'électricité, il a été clairement indiqué que si une distorsion apparaissait ultérieurement dans le courant de l'enquête, elle serait corrigée par un ajustement approprié.

(18) Néanmoins, compte tenu du fait que les producteurs-exportateurs russes ayant coopéré représentaient la totalité de la production russe de silicium-métal et qu'ils bénéficiaient tous du statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours aux données du pays analogue.

b) Détermination de la valeur normale

(19) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur, si le total des ventes intérieures du produit considéré était représentatif par rapport au total des ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs s'élevait à au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation dans la Communauté. La comparaison a montré que les ventes intérieures étaient représentatives.

(20) Pour chaque catégorie vendue sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considérée comme directement comparable aux catégories de produits vendus à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie particulière du produit concerné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour cette catégorie au cours de la période d'enquête s'élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes de catégories comparables exportées vers la Communauté.

(21) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(22) Il a été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes de silicium-métal opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et où le prix moyen pondéré pratiqué pour la catégorie en question était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur effectif, exprimé en moyenne pondérée du prix de l'ensemble des ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête, peu importe que ces ventes aient été ou non bénéficiaires. Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires de silicium-métal représentait moins de 80 % du volume total des ventes ou lorsque le prix moyen pondéré de la catégorie considérée était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur effectif, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, sous réserve que ces ventes représentent 10 % ou plus du volume total des ventes.

(23) Lorsque le volume de ventes bénéficiaires d'une catégorie donnée de silicium-métal représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que cette catégorie particulière était vendue en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(24) Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication éventuellement ajustés des catégories exportées un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et une marge bénéficiaire raisonnable.

(25) En ce qui concerne les coûts de fabrication, et notamment les coûts énergétiques, il a été constaté que le prix pratiqué par les fournisseurs russes d'électricité à l'égard de deux producteurs de silicium-métal ne pouvait raisonnablement refléter les coûts liés à la production d'électricité, par rapport aux prix des producteurs d'électricité représentatifs dans la Communauté, dans le pays analogue et également en Russie. Il a donc été conclu que le coût énergétique n'était pas fiable pour ces deux producteurs. En conséquence, il a été provisoirement décidé d'utiliser le prix de l'électricité pratiqué à l'égard d'un autre producteur en Russie.

(26) En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants leur correspondant sont ceux ayant été déterminés pour le producteur-exportateur concerné.

2. Prix à l'exportation

(27) Les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont essentiellement vendu le produit concerné à des importateurs de l'Union européenne (Royaume-Uni), en Suisse et aux îles Vierges britanniques. Sur la base des informations disponibles à ce stade de la procédure, ces importateurs doivent être considérés comme indépendants. Par conséquent, les prix à l'exportation des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été provisoirement établis sur la base de leurs prix de vente à ces importateurs.

3. Comparaison

(28) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre du stade commercial, du fret terrestre, du fret maritime, des coûts d'emballage, du crédit et d'autres frais, tels que les frais de manutention, de chargement et les déclarations en douane. Deux sociétés ont demandé un ajustement au titre de différences de quantités. Cet ajustement n'a pas été accordé dans la mesure où ces différences de quantités ont été prises en considération en accordant un ajustement du stade commercial pour différents types de clients. Une société a demandé un ajustement pour des différences de caractéristiques physiques. Il ressort des éléments de preuve fournis à l'appui de la demande que plus de 95 % des catégories de produit ont été vendues tant sur le marché communautaire qu'intérieur. Une comparaison a dès lors été effectuée entre les PCN présentant des caractéristiques similaires. En conséquence, un ajustement pour des différences de caractéristiques physiques n'a pu être accordé dans la mesure où ces différences n'ont pas été suffisamment mises en évidence sur une base transaction par transaction.

4. Marge de dumping

(29) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle a été déterminée ci-dessus. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping provisoire a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

(30) En ce qui concerne SKU LLC et ZAO Kremny, une marge moyenne pondérée unique de dumping a été calculée étant donné que ces deux sociétés appartiennent au même groupe (SUAL), car la Commission a pour habitude d'établir une marge de dumping unique pour des producteurs-exportateurs liés, afin d'exclure la possibilité que les produits exportés ultérieurement dans la Communauté ne soient acheminés par le biais des sociétés ayant la marge la plus faible.

(31) Les marges provisoires de dumping s'établissent comme suit:

>TABLE>

(32) Le niveau de coopération pour la Russie étant de 100 %, la marge de dumping provisoire résiduelle a été fixée au niveau de la marge la plus élevée observée pour une société ayant coopéré, en l'occurrence 33,4 %.

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(33) Les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont répondu au questionnaire et pleinement coopéré à l'enquête. Pendant la période d'enquête, ils ont représenté la totalité de la production communautaire. Il s'est avéré que pendant la période d'enquête, un des trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte avait importé le produit concerné d'autres pays tiers, principalement d'Afrique du Sud. Ce producteur communautaire a essentiellement importé le produit concerné pour compléter les produits fournis à ses clients. Ces importations ont diminué au cours de la période considérée, notamment entre 1998 et 1999, lorsqu'elles ont baissé de moitié, après l'installation de nouveaux équipements de production dans la Communauté par le producteur concerné et d'un engagement stratégique vis-à-vis du marché européen de silicium-métal. Pendant la période d'enquête, les quantités importées ont représenté, en volume, 2,1 % seulement des ventes de l'industrie communautaire de silicium-métal dans la Communauté (3,5 % des ventes du producteur en question). Par rapport à la production, les pourcentages s'élevaient respectivement à 1,9 et 3,2 %. Compte tenu de la faible proportion représentée par ces importations, il est conclu qu'elles n'affectent pas le statut de producteur communautaire de la société en question.

(34) Sur cette base, les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont réputés constituer l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

2. Préjudice

2.1. Consommation communautaire

(35) La consommation communautaire a été estimée sur la base du volume combiné des livraisons effectuées par l'industrie communautaire dans la Communauté, des importations d'autres pays tiers (selon les données d'Eurostat) ainsi que des ventes vérifiées dans la Communauté en provenance du pays concerné.

TABLEAU 1 Consommation communautaire (sur la base des volumes de vente)

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire et Eurostat.

(36) La consommation de silicium-métal dans l'Union européenne a culminé à presque 390000 tonnes pendant l'année 2000 avant de retomber en 2001 et pendant la période d'enquête, atteignant 371540 tonnes à la fin de cette période. Au total, la consommation a augmenté de 28 % sur l'ensemble de la période considérée.

2.2. Importations concernées

a) Volume des importations concernées

(37) Entre 1998 et la période d'enquête, le volume des importations originaires de Russie dans l'Union européenne a évolué comme suit:

TABLEAU 2 Volume des importations concernées

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire.

(38) Entre 1998 et 1999, les importations russes de silicium-métal sont tombées de plus de 40 % (soit de 4526 tonnes). À partir de 1999 et jusqu'à la fin de la période considérée, elles ont augmenté en termes absolus d'année en année. La hausse a été la plus forte en 2000 (augmentation de 7900 tonnes) et s'est poursuivie en 2001 (+ 2735 tonnes) et pendant la période d'enquête (+ 1099 tonnes), alors que la consommation diminuait dans l'Union européenne en 2001 et pendant la période d'enquête. En conséquence, les importations en provenance de Russie ont augmenté de plus de 67 % au total au cours de la période considérée.

b) Part de marché des importations concernées

(39) La part de marché détenue par les importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

TABLEAU 3 Part de marché détenue par les importations en provenance de Russie (sur la base des volumes de vente)

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire et Eurostat.

(40) La part de marché des importations en provenance de Russie a connu une tendance croissante, semblable à celle du volume des importations, quoique moindre en raison de l'effet modérateur exercé par la hausse de la consommation dans l'Union européenne. Au cours de la période considérée, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 1,1 point de pourcentage, soit de presque un tiers.

(41) Entre 1998 et 1999, les producteurs russes ont presque perdu la moitié de leur part de marché (de 3,7 à 1,9 %) en raison d'une baisse du volume de leurs exportations. Cette perte a en grande partie été récupérée l'année suivante, leur part de marché ayant encore augmenté par la suite, pour atteindre un sommet pendant la période d'enquête, soit 4,8 %.

c) Prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping

(42) L'évolution du prix du silicium-métal russe au niveau frontière communautaire et vendu sur le marché de la Communauté figure dans le tableau ci-après:

TABLEAU 4 Prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping

>TABLE>

Source:

Eurostat.

(43) Sur la période considérée, le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 11 %. La baisse des prix a été particulièrement marquée (19 %) entre 2000, lorsque le prix moyen a atteint un sommet de 1131 euros par tonne en raison de la progression de la demande dans l'Union européenne, et la période d'enquête, lorsque le prix le plus bas a été enregistré, soit 929 euros par tonne.

d) Sous-cotation et dépression des prix

(44) Pour la détermination de la sous-cotation des prix, les données se rapportant à la période d'enquête ont été analysées. Comme indiqué au considérant 10, différentes catégories de silicium-métal sont produites et vendues sur le marché de la Communauté, tant par l'industrie communautaire que par les producteurs-exportateurs russes. La sous-cotation des prix a été établie sur la base d'une comparaison directe entre les prix de vente de chaque catégorie de silicium-métal pratiqués par l'industrie communautaire et ceux pratiqués par les producteurs-exportateurs concernés. Pour chaque catégorie, tous les prix ont été comparés après déduction des remises et des rabais.

(45) Les prix de vente des producteurs-exportateurs concernés ont été fixés au niveau caf frontière communautaire, majorés des droits de douane et des coûts de déchargement. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ramenés, le cas échéant, à un niveau départ usine, à l'exclusion, par conséquent, des frais de transport.

(46) Les résultats de la comparaison, sur une base moyenne pondérée, ont montré que, pour la Russie, les marges moyennes de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens pratiqués par l'industrie communautaire, s'élevaient en moyenne à plus de 11 %.

(47) Ce niveau de sous-cotation doit également être analysé en tenant compte du fait que les prix ont sensiblement baissé au cours de la période considérée et, eu égard aux pertes subies par l'industrie communautaire, on peut estimer qu'ils ont subi une dépression.

2.3. Situation économique de l'industrie communautaire

a) Remarque préliminaire

(48) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie sur le marché de l'Union européenne ont été examinés.

b) Production, capacités de production et utilisation des capacités

TABLEAU 5 Production

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(49) Sur la période considérée, la production de l'industrie communautaire a augmenté de 34 % mais a baissé de 3 % entre 2001 et la période d'enquête. Au cours de la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire de silicium-métal a représenté 38,7 % de la consommation communautaire.

TABLEAU 6 Capacités de production

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(50) Les capacités de production ont progressé chaque année, sauf pendant la période d'enquête, au cours de laquelle elles ont légèrement fléchi. Dans l'ensemble, les capacités ont augmenté au total de 30 % au cours de la période considérée, à la suite des décisions d'investissement prises en 1998.

TABLEAU 7 Utilisation des capacités

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(51) Le tableau ci-dessus montre que pendant la période considérée, l'utilisation des capacités a augmenté de 3 points de pourcentage.

c) Volume des ventes et prix

TABLEAU 8 Volume des ventes

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(52) Entre 1998 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté ont augmenté de 57 %. En 2001, l'industrie communautaire a perdu des volumes de ventes lorsqu'elle a essayé de maintenir ses prix face aux prix à la baisse du silicium-métal originaire de Russie. Pendant la période d'enquête, cette tendance s'est inversée lorsque l'industrie communautaire a été contrainte de réagir aux pressions sur les prix pour maintenir ses volumes de ventes.

(53) Les ventes aux sociétés liées sont restées stables et ont représenté moins de 6 % de l'ensemble des ventes de silicium-métal au cours de la période considérée.

TABLEAU 9 Prix de vente du silicium-métal de l'industrie communautaire

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(54) De 1998 à la période d'enquête, les prix de vente moyens du silicium-métal pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont connu une forte baisse, soit de 16 %. L'évolution de la tendance a été similaire à celle des prix des importations en provenance de Russie, sauf en 2001 où les prix russes ont baissé tandis que les prix de l'industrie communautaire ont légèrement augmenté. Les prix moyens ont brusquement chuté en 1999 pour atteindre le faible niveau de 184 euros par tonne avant de remonter à 271 euros par tonne en 2001. Les prix ont ensuite diminué de 7 % pendant la période d'enquête, à l'issue de laquelle ils se situaient à un niveau équivalant à celui de 1999.

d) Part de marché

TABLEAU 10 Part de marché

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(55) La part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 29,8 % en 1998 à 36,7 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à l'augmentation de sa production et du volume de ses ventes. Elle a connu une forte hausse entre 1998 et 1999 (+ 5,4 % du marché) avec la mise en place de nouveaux équipements de production dans l'Union européenne. Une amélioration de moindre importance (+ 2,4 points de pourcentage) est intervenue entre 2001 et la période d'enquête.

e) Stocks

TABLEAU 11 Stocks

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(56) Le tableau ci-dessus montre qu'au cours de la période considérée, les stocks ont diminué de 29 %. Excepté en 2000, les stocks s'élevaient à environ 33000 tonnes jusqu'à la période d'enquête, au cours de laquelle ils atteignaient à peine plus de 23000 tonnes.

(57) Les stocks qui représentaient quelque 38 % du volume des ventes de l'industrie communautaire dans l'Union européenne en 1998, sont tombés à moins de 17 % des ventes dans l'Union européenne pendant la période d'enquête. Cette baisse s'explique en partie par le fait que des stocks sont généralement constitués à la fin de chaque année civile pour permettre une réduction des volumes de production pendant les mois d'hiver lorsque les coûts énergétiques sont élevés. La période d'enquête a pris fin en septembre, c'est-à-dire avant que l'effet de la constitution des stocks se fasse pleinement sentir.

f) Rentabilité et flux de liquidités

(58) Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes a évolué comme suit:

TABLEAU 12 Rentabilité

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(59) Excepté en 2000, la rentabilité n'a cessé de se détériorer sur l'ensemble de la période, passant d'un bénéfice de 12,6 % en 1998 à une perte de 2,1 % pendant la période d'enquête. En 2000, l'augmentation des prix de vente et la baisse des coûts de production résultant de l'accroissement des investissements ont permis de réaliser une meilleure rentabilité sur les ventes. En 2001, les bénéfices ont chuté en raison de la hausse des coûts de production, notamment des prix de l'énergie et du matériel consommable, qui ne s'est pas accompagnée d'une hausse comparable des prix de vente, ceux-ci n'ayant que faiblement augmenté. En fait, cette année-là, les coûts moyens ont augmenté de 80 euros par tonne, dont seulement la moitié a pu être répercutée sur les clients. Pendant la période d'enquête, les prix ont chuté, ce qui a contribué au déficit de l'industrie communautaire malgré une légère baisse du coût moyen de production.

TABLEAU 13 Flux de liquidités

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(60) Le flux de liquidités a diminué de 64 % au cours de la période considérée, suivant en cela la tendance observée pour la rentabilité.

g) Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

TABLEAU 14 Investissements

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(61) Les investissements importants réalisés entre 1998 et 2000 visaient essentiellement à augmenter les capacités de production compte tenu des conditions favorables enregistrées en 1998 et de l'évolution positive de la production communautaire de silicium-métal escomptée par l'industrie communautaire à cette époque. Cette amélioration attendue s'expliquait par la tendance à la hausse de la consommation communautaire (+ 34 %) au cours de cette période (1998-2000).

(62) L'enquête a montré que le rendement des investissements, notamment les amortissements cumulés, s'est détérioré pendant la période d'enquête, suivant en cela l'évolution de la rentabilité.

TABLEAU 15 Rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(63) Les sociétés qui constituent l'industrie communautaire appartiennent toutes à de plus grands groupes. En tant que telle, leur aptitude à mobiliser des capitaux est déterminée par la situation financière de ces groupes dans leur ensemble. Ces derniers n'ont signalé aucun problème de mobilisation des capitaux au cours de la période considérée. Néanmoins, des difficultés ont été évoquées en ce qui concerne le financement de nouveaux projets dans le secteur du silicium-métal. Cela ressort des données vérifiées figurant dans le tableau précédant le considérant 61, qui montrent que le niveau des investissements réalisés pendant la période d'enquête n'était que de 22 % par rapport à celui de 1998.

h) Emploi, productivité et salaires

TABLEAU 16 Emploi

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(64) Le tableau ci-dessus montre que l'emploi a progressé de 16 % au cours de la période considérée, à la suite de l'augmentation des capacités de production, mais que cette progression ne s'est pas poursuivie pendant la période d'enquête.

(65) L'augmentation de la production ayant été supérieure à celle de l'emploi, la productivité s'est améliorée de 15 % au cours de la même période, comme le montre le tableau ci-dessous:

TABLEAU 17 Productivité

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(66) Au cours de la période considérée, les salaires moyens des personnes employées dans l'industrie communautaire ont augmenté de moins de 1 % par an, soit une progression inférieure à celle du taux d'inflation.

TABLEAU 18 Salaires

>TABLE>

2.4. Importance des marges de dumping

(67) L'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut être considérée comme négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations concernées. En effet, l'enquête a révélé que globalement, pendant la période d'enquête, les produits importés de Russie étaient vendus sur le marché de la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping. En l'absence de ce dumping, la pression sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire aurait manifestement été plus faible, voire inexistante.

2.5. Croissance

(68) Entre 1998 et la période d'enquête, la croissance du marché de la Communauté a été en grande partie positive. L'industrie communautaire a vu le volume de ses ventes et sa part de marché augmenter au cours de cette période. Néanmoins, comme expliqué ci-dessus, cette augmentation résultait surtout d'une décision stratégique de produire davantage de silicium-métal dans la Communauté plutôt que de s'approvisionner dans un pays tiers. Simultanément, les importations en provenance de Russie ont sensiblement augmenté, soit de quelque 8200 tonnes, et la part de marché de ces importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a progressé de 1,1 point de pourcentage. Entre 1999 et la période d'enquête, la hausse des importations en provenance de Russie a été de 11700 tonnes et celle de sa part de marché de 2,9 points de pourcentage. Entre 2000 et la période d'enquête, alors que, sur un marché en baisse, le volume et la part de marché des importations russes continuaient d'augmenter, les prix à l'importation chutaient de 18 %.

2.6. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(69) Il n'existe sur le marché de la Communauté aucune preuve de pratiques de dumping antérieures à la période considérée. Il est dès lors considéré que le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n'entre pas en ligne de compte dans le préjudice subi par l'industrie communautaire.

2.7. Conclusion concernant le préjudice

(70) Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les volumes de production (+ 34 %), les capacités (+ 30 %), l'utilisation des capacités (+ 3 points de pourcentage), le volume des ventes communautaires (+ 57 %), la part de marché (+ 6,9 points de pourcentage), les stocks (29 %), l'emploi (+ 16 %) et la productivité (+ 15 %). À l'inverse, les prix de vente ont baissé (- 16 %), la rentabilité s'est effondrée (- 14,7 points de pourcentage), le flux de liquidités a diminué (- 64 %), les investissements se sont taris (- 78 %), le rendement des investissements est devenu négatif (- 44,8 points de pourcentage) et l'augmentation des salaires moyens a été inférieure au taux d'inflation (< 1 % par an).

(71) Néanmoins, un examen plus approfondi permet de constater que l'industrie communautaire a surtout connu une évolution positive entre 1998 et 2000. À partir de 2000, la seule amélioration réelle a concerné les stocks (- 14 %). Tous les autres indicateurs ont soit faiblement augmenté, soit stagné, soit régressé pendant cette période. C'est au cours de celle-ci que la Commission considère que le préjudice sérieux subi par l'industrie communautaire est le plus évident.

(72) Les améliorations constatées entre 1998 et 2000 peuvent être directement attribuées aux décisions prises en 1998 par l'industrie communautaire d'investir dans des installations supplémentaires de production dans la Communauté (entre 1998 et 2000, les capacités de production de l'Union européenne ont augmenté de 26 %, passant de 125000 tonnes à 158000 tonnes). À cette époque, les mesures antidumping venaient d'être prorogées de cinq ans sur les importations de silicium-métal en provenance de la République populaire de Chine, après un examen au titre de leur expiration(4). L'industrie communautaire réalisait également des bénéfices sur ses ventes de silicium-métal dans l'Union européenne (voir le considérant 58).

(73) Compte tenu de ce qui précède, notamment de la baisse de rentabilité et des prix de vente subie par l'industrie communautaire au cours de l'ensemble de la période considérée et de la tendance affichée par d'autres indicateurs de préjudice entre 2000 et la période d'enquête, il a été provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens d'article 3 du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(74) La Commission a d'abord examiné l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné sur la situation de l'industrie communautaire afin d'établir ses conclusions provisoires concernant l'existence d'un lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(75) Ensuite, elle a analysé des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui auraient pu simultanément porter préjudice à l'industrie communautaire, tels que la hausse des coûts de production de l'industrie communautaire, la prétendue absence de concurrence entre le silicium-métal de l'Union européenne et de Russie, le fait que l'industrie communautaire aurait elle-même importé du silicium-métal de Russie, la recrudescence des activités d'exportation de l'industrie communautaire, une baisse de la consommation de silicium-métal dans l'Union européenne à partir de 2001, le prétendu contournement des mesures antidumping à l'encontre de la Chine par la Russie ou d'autres pays tiers et les importations d'autres pays tiers, afin de garantir qu'un préjudice éventuellement causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné

(76) Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping de silicium-métal russe dans la Communauté a augmenté de 67 % et leur part de marché de 1,1 point de pourcentage. Entre 2000 et la période d'enquête, lorsque le préjudice subi par l'industrie communautaire était le plus sérieux, les importations ont progressé de 27 %. Dans le même temps, les importations russes ont gagné des parts de marché chaque année, soit 1,7 point de pourcentage en 2000, 0,9 point en 2001 et 2,4 points pendant la période d'enquête (voir le considérant 39). Les chiffres comparables pour l'industrie communautaire sont les suivants: - 0,9 point de pourcentage en 2000, 0,0 point en 2001 et 0,3 point pendant la période d'enquête (voir le considérant 55). Par conséquent, entre 2000 et la période d'enquête, les importations russes ont augmenté leur part de marché de 1,2 point et l'industrie communautaire de 2,4 points.

(77) Les prix russes ont globalement diminué de 11 % entre 1998 et la période d'enquête. Toutefois, entre 1998 et 2000, le prix des importations russes a augmenté de 8 % en raison d'un accroissement de la demande communautaire de silicium-métal. Il peut une fois de plus être constaté que les véritables problèmes se sont manifestés entre 2000 et la période d'enquête, lorsque les prix russes ont chuté de 18 %, atteignant leur niveau le plus bas sur l'ensemble de la période considérée. Cette évolution des prix doit être analysée en tenant compte de la nature du produit concerné. Le silicium-métal est un produit de base dont les prix sont transparents et dont les utilisateurs connaissent bien l'évolution du marché sur lequel même des volumes limités de produit à bas prix peuvent avoir une incidence sérieuse. Les prix de l'industrie communautaire ont suivi la tendance des prix russes au cours de la même période, tombant de 16 %, même s'ils leur ont été en moyenne de 27 % supérieurs. La pression sur les prix est également attestée par la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs russes et par l'évolution des prix de l'industrie communautaire, qui se sont trouvés fortement comprimés pendant la période d'enquête.

(78) Les éléments évoqués ci-dessus ont coïncidé avec une détérioration significative des principaux indicateurs économiques caractérisant l'industrie communautaire, notamment les prix de vente qui ont chuté de 4 % et la rentabilité qui a fortement régressé, tombant d'un bénéfice de 5 % à une perte de 2,1 %.

(79) Enfin, il convient de noter que les producteurs-exportateurs ont allégué que le silicium-métal produit en Russie et exporté vers l'Union européenne est vendu à des clients et sur des marchés différents de celui produit et vendu par l'industrie communautaire. Ils ont fait valoir que le silicium-métal russe est vendu principalement aux producteurs d'aluminium tandis que l'industrie communautaire destine essentiellement son produit à l'industrie chimique. Un producteur-exportateur a même affirmé que le silicium-métal russe est vendu exclusivement aux producteurs d'aluminium secondaire.

(80) Cette affirmation n'est pas confirmée par les faits. Il a été constaté que le silicium-métal russe a été vendu à tous les groupes d'utilisateurs, en l'occurrence l'industrie chimique ainsi que les producteurs d'aluminium primaire et secondaire, et que l'industrie communautaire affronte la concurrence sur tous les segments du marché.

(81) Il est donc provisoirement conclu que le silicium-métal produit et exporté par les producteurs russes concurrence celui produit par l'industrie communautaire, que les importations russes ont été effectuées à des prix de dumping et qu'elles ont causé un préjudice à l'industrie communautaire. Il est provisoirement conclu que l'argument avancé n'est donc pas fondé.

3. Effet d'autres facteurs

3.1. Hausse des coûts de production de l'industrie communautaire

(82) L'enquête a montré que le coût moyen de production du silicium-métal fabriqué par l'industrie communautaire a évolué comme suit:

TABLEAU 19 Coût moyen de production

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(83) Au cours de la période considérée, le coût moyen de production de l'industrie communautaire a en fait baissé de 2 % en valeur réelle. Le coût moyen est passé de 1250 euros par tonne en 1998 à 1160 et 1170 euros en 1999 et 2000 grâce aux économies d'échelle résultant de l'augmentation des capacités. Il est remonté à 1200 et 1210 euros par tonne en 2001 et pendant la période d'enquête en raison de la hausse des coûts de certains facteurs, notamment de l'énergie et du matériel consommable. Néanmoins, si les prix de vente avaient pu être maintenus au même niveau qu'en 2000 (soit 1231 euros par tonne), l'industrie communautaire aurait réalisé une marge bénéficiaire de 1,7 %. En réalité, cette marge aurait encore pu être plus élevée sur un marché normal s'il avait été possible d'ajuster les prix de vente pour répondre à la double pression exercée par la hausse des coûts de production et une inflation normale.

(84) Il est donc provisoirement considéré que la hausse du coût moyen de production n'a pas contribué de façon significative au préjudice sérieux subi par l'industrie communautaire.

3.2. Importations par l'industrie communautaire de silicium-métal russe

(85) Contrairement aux allégations, on n'a constaté aucune preuve d'importations par l'industrie communautaire de silicium-métal originaire de Russie. Certaines sociétés liées à l'industrie communautaire ont bien acheté le produit russe mais pour leur propre consommation. Néanmoins, ces achats n'ont en aucune manière été effectués sous le contrôle ou l'influence de l'industrie communautaire.

(86) Il est donc provisoirement considéré que l'industrie communautaire ne s'est pas infligée elle-même le préjudice important qu'elle a subi.

3.3. Exportations de l'industrie communautaire

(87) L'enquête a montré que les exportations de l'industrie communautaire ont évolué comme suit:

TABLEAU 20 Exportations de l'industrie communautaire

>TABLE>

Source:

Réponses vérifiées de l'industrie communautaire au questionnaire.

(88) Il convient d'analyser les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire dans la mesure où ils peuvent influencer certains indicateurs de préjudice comme la production et l'utilisation des capacités.

(89) Les exportations de silicium-métal de l'industrie communautaire ont chuté de moitié au cours de la période considérée, notamment pendant la période d'enquête. Elles sont tombées de 4,8 % de l'ensemble des ventes en 2001 à moins de 2,4 % pendant la période d'enquête. Si la baisse des ventes à l'exportation peut avoir eu une certaine incidence sur la situation économique globale de l'industrie communautaire, le fait qu'elles concernent des volumes restreints en limite également l'effet. Il convient en outre de souligner que la présente évaluation du préjudice a exclusivement porté sur la situation de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(90) Il est donc provisoirement considéré que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas influencé de façon significative le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.4. Baisse de la consommation dans l'Union européenne

(91) La consommation a en fait augmenté de 81000 tonnes (28 %) sur l'ensemble de la période considérée même si, entre 2000 et la période d'enquête, une légère baisse de 17000 tonnes (6 %) a été enregistrée. Dans la mesure où le préjudice subi par l'industrie communautaire se manifeste essentiellement en termes de prix de vente et de rentabilité du fait des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, cette tendance n'est pas considérée comme un facteur significatif de causalité de ce préjudice.

3.5. Contournement des mesures chinoises

(92) Il est allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire est causé par le contournement des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le silicium-métal originaire de Chine. Ce contournement consisterait à déclarer le produit chinois comme originaire de Russie ou d'autres pays tiers pour éluder les droits antidumping.

(93) En ce qui concerne la Russie, aucune preuve de cette allégation n'a été constatée. Pendant la période d'enquête, les volumes de ventes de silicium-métal d'origine russe tels que déclarés par les exportateurs ayant coopéré correspondent étroitement aux tonnages communiqués par Eurostat en les dépassant même légèrement. Il n'y a donc aucune trace de silicium-métal importé de Russie autre que celui pouvant être directement attribué aux exportateurs ayant coopéré qui ont couvert la totalité de la production pendant la période d'enquête.

(94) Il ressort des informations disponibles qu'il s'agit d'importations soit en volumes moindres et à des prix moyens plus élevés, soit en volumes inférieurs et à des prix moyens supérieurs à ceux des importations russes pendant la période d'enquête.

(95) Il est donc provisoirement considéré que le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne résulte pas de l'éventuel contournement des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le silicium-métal originaire de Chine.

3.6. Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers

(96) Les volumes et le prix moyen du silicium-métal importé dans la Communauté en provenance de pays autres que la Russie ont évolué comme suit:

TABLEAU 21 Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers

(en volume)

>TABLE>

Source:

Eurostat.

TABLEAU 22 Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers

(prix moyen)

>TABLE>

Source:

Eurostat.

(97) Il a été allégué que le préjudice causé à l'industrie communautaire s'expliquait par les importations dans la Communauté d'autres pays tiers, notamment de Norvège et du Brésil, compte tenu de l'importance de leur volume et de leur part de marché par rapport aux importations en provenance de Russie.

(98) Il est vrai que pendant la période considérée, le niveau des importations en provenance des deux pays a été de loin supérieur à celui des importations russes. Néanmoins, entre 2000 et la période d'enquête, au moment où l'industrie communautaire a subi un préjudice sévère, les importations de ces pays ont en fait baissé. Qui plus est, le prix moyen de ces importations a également été sensiblement supérieur aux prix russes (+ 29 % pour la Norvège et + 18 % pour le Brésil). Si les importations d'un certain nombre d'autres pays tiers, à l'exception de la Norvège, ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, ces différences de prix sont relativement mineures et correspondent à la surévaluation normale du silicium-métal produit par l'Union européenne par rapport au produit importé.

(99) Il a en outre été allégué que les importations en provenance d'Afrique du Sud et de Chine ont également contribué au préjudice subi. Néanmoins, les données montrent clairement que les importations de ces pays ont porté sur des volumes moindres et ont été effectuées à des prix plus élevés que les importations russes.

(100) En conséquence, il est considéré que les importations du produit concerné dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers n'ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(101) Les importations faisant l'objet d'un dumping qui ont augmenté au cours de la période considérée, notamment entre 2000 et la période d'enquête, ainsi que la sous-cotation et la dépression des prix constatées, ont influencé très négativement la situation de l'industrie communautaire, notamment en termes de prix de vente et de rentabilité. L'incidence sur cette industrie des importations faisant l'objet d'un dumping, sur un marché libre et caractérisé par une transparence des prix, est telle qu'il en a résulté un préjudice important.

(102) À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire et les a séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement confirmé que ces autres facteurs ne brisent pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(103) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été provisoirement déterminé si l'institution de mesures antidumping serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt communautaire a reposé sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs-négociants indépendants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné, pour autant que ces parties aient fourni les informations demandées à cet égard.

(104) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution de mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées connues à lui fournir des informations. Elle a notamment envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire ainsi qu'aux importateurs et aux utilisateurs du produit concerné et à leurs associations.

(105) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(106) L'industrie communautaire a subi les conséquences négatives des importations du silicium-métal de Russie, qui ont été effectuées à bas prix et ont fait l'objet d'un dumping. Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, qui a notamment entraîné une baisse importante de ses prix de vente et affecté sa rentabilité, la Commission considère que, en l'absence de mesures antidumping, une aggravation de sa situation est inévitable. Celle-ci aurait très probablement pour corollaire la poursuite du préjudice et, à moyen terme, le retrait éventuel de l'industrie concernée, compte tenu de l'ampleur de la dégradation des bénéfices pendant la période considérée.

(107) En revanche, l'adoption de mesures antidumping permettrait de restaurer des conditions commerciales équitables. À cette condition, l'industrie communautaire sera en mesure de rester un producteur viable de silicium-métal. Les capacités et l'engagement de l'industrie communautaire sur le marché de l'Union européenne ont été pleinement démontrés dans les années postérieures à 1997, lorsqu'elle a réalisé des investissements en équipements de production et réduit sa dépendance des importations. À cette époque, le Conseil avait fait en sorte de maintenir des conditions équitables sur le marché en prorogeant les mesures antidumping sur le silicium-métal originaire de la République populaire de Chine. Cela avait permis à l'industrie communautaire de réaliser des bénéfices convenables et l'avait incitée à investir dans l'Union européenne en y installant de nouveaux équipements de production.

(108) En conséquence, l'institution de mesures antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.

3. Intérêt des importateurs et utilisateurs indépendants et incidence éventuelle sur les consommateurs

(109) La Commission a envoyé des questionnaires à deux importateurs indépendants connus et à douze utilisateurs de silicium-métal dans la Communauté, ainsi qu'à une association d'utilisateurs. Aucun importateur indépendant n'a coopéré à la procédure.

(110) Seuls cinq utilisateurs indépendants et l'association d'utilisateurs ont renvoyé des réponses. Les données fournies par les cinq utilisateurs ont représenté 23 % des importations communautaires et 16 % de la consommation communautaire de silicium-métal pendant la période d'enquête. Néanmoins, les informations transmises dans les réponses étant de mauvaise qualité, elles n'ont pas permis une évaluation complète de l'incidence du silicium-métal sur leurs coûts.

3.1. Incidence éventuelle sur les importateurs

(111) Aucun importateur indépendant n'ayant coopéré, il est provisoirement conclu que l'éventuelle incidence négative des mesures proposées sur les importateurs risque d'être minimale.

3.2. Incidence éventuelle sur les utilisateurs

(112) Les utilisateurs du produit concerné sont essentiellement des fabricants de produits à base de silicium-métal ou d'aluminium. Sur les cinq utilisateurs ayant coopéré, un fabriquait des silicones et les quatre autres de l'aluminium. Des informations ont également été reçues d'une association de producteurs d'aluminium dans la Communauté.

(113) Les utilisateurs ayant coopéré ont fourni des informations peu précises qui ont fait l'objet d'une extrapolation donnant à penser que les coûts du silicium-métal ont représenté en moyenne 10 % (entre 8 et 12 %) de leur chiffre d'affaires total pendant la période d'enquête. Ils ont transmis peu de données sur leur marge bénéficiaire moyenne. Néanmoins, il ne peut être exclu que des mesures auront une incidence négative sur les utilisateurs. Dans le pire des cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les droits seraient répercutés dans leur totalité et où il en résulterait une hausse de prix similaire sur l'ensemble du marché, l'effet des mesures proposées sur les coûts des utilisateurs pourrait être de l'ordre de 2,5 %. Néanmoins, ce chiffre est peu fiable compte tenu du manque d'informations disponibles.

(114) Eu égard au faible degré de coopération des utilisateurs et au niveau des mesures envisagées, il est conclu que les éventuels effets négatifs de ces mesures sur les utilisateurs ne sauraient être de nature à en éliminer les avantages escomptés pour l'industrie communautaire.

3.3. Incidence éventuelle sur les consommateurs

(115) Compte tenu de la nature du produit concerné, à savoir un produit industriel de base, il semble peu probable que les mesures envisagées aient une incidence quelconque sur les consommateurs individuels.

4. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(116) Certaines parties ont avancé que les mesures réduiraient le choix des utilisateurs et la disponibilité du silicium-métal sur le marché de la Communauté. Il est vrai que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de faire face seule à la demande sur le marché de la Communauté. Les mesures envisagées visent toutefois à rétablir une concurrence saine et loyale sur le marché de la Communauté en corrigeant les effets de distorsion des pratiques de dumping préjudiciables des producteurs-exportateurs russes. Il est très probable que le silicium-métal originaire de Russie sera encore disponible sur le marché de la Communauté. Des volumes importants continueront de pouvoir être importés d'autres pays tiers. Les utilisateurs auront toujours le choix entre des produits concurrents, mais à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping non préjudiciables. A contrario, cette liberté de choix serait très vraisemblablement affectée si l'industrie communautaire continuait à subir un préjudice en l'absence de mesures antidumping et cessait finalement l'approvisionnement du produit concerné.

(117) Ne pas instituer de mesures en l'espèce reviendrait à maintenir et à amplifier la distorsion de concurrence et se traduirait par une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Le recul de cette industrie entraînerait une réduction de la concurrence et du choix des utilisateurs sur le marché de la Communauté.

5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(118) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il est provisoirement conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations de silicium-métal originaire de Russie.

G. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau provisoire d'élimination du préjudice

(119) Ayant établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures, il convient d'instituer des droits antidumping à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé, sans dépasser les marges de dumping constatées.

(120) Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été admis qu'une mesure éventuelle devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice global, avant impôt, qui pourrait être obtenu en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. Pour évaluer ce bénéfice, la Commission a examiné les bénéfices réalisés par l'industrie communautaire entre 1998 et 2000, avant que les importations russes ne fassent pleinement sentir leurs effets.

(121) Sur cette base, une marge bénéficiaire de 6,5 % sur le chiffre d'affaires total a provisoirement été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable.

(122) Il a été allégué que cette marge bénéficiaire était trop élevée et qu'une marge de 2 à 3 % serait plus appropriée pour les sociétés dans cette branche d'activité, sur la base des bénéfices moyens réalisés ces dernières années par des sociétés dans le secteur chimique. Il convient de noter que, en 1998, avant l'incidence des importations préjudiciables faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, l'industrie communautaire était saine, réalisant une marge bénéficiaire de 12,6 %. Cela montre que les fabricants de silicium-métal sont en mesure de réaliser de meilleures performances que d'autres sociétés dans le secteur chimique. Néanmoins, compte tenu des changements intervenus sur le marché communautaire du silicium-métal entre 1998 et la période d'enquête, il est considéré que l'industrie communautaire n'aurait pas pu réaliser ce niveau de bénéfice même en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Une marge bénéficiaire de 6,5 % peut toutefois être considérée comme raisonnable compte tenu de l'évolution de la rentabilité au cours de la période considérée. Cette marge bénéficiaire permettrait également à l'industrie communautaire de réaliser les investissements nécessaires à long terme.

(123) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice ont été déterminés comme étant la différence entre le coût de production de l'industrie communautaire, majoré de la marge bénéficiaire susmentionnée, d'une part, et le prix de vente net effectif du silicium-métal importé, d'autre part. Cette différence a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, avant dédouanement. À l'issue de ce calcul, des marges de préjudice comprises entre 25,6 et 25,2 % ont été constatées.

2. Droit antidumping provisoire proposé

(124) Compte tenu des considérations qui précèdent et conformément à la règle du droit moindre définie à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge d'élimination du préjudice ou de la marge de dumping établie, la plus faible étant retenue. Sur cette base, il convient d'instituer les droits suivants:

>TABLE>

H. DISPOSITION FINALE

(125) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de silicium-métal, contenant en poids moins de 99,99 % de silicium, relevant du code NC 2804 69 00, originaire de Russie.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 246 du 12.10.2002, p. 12.

(4) Règlement (CE) n° 2496/97 du Conseil (JO L 345 du 16.12.1997, p. 1).