Commission Regulation (EC) No 1221/2003 of 8 July 2003 setting the actual production of olive oil and the unit amount of the production aid for the 2001/02 marketing year
Règlement (CE) no 1221/2003 de la Commission
du 8 juillet 2003
fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) De l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE découle que l'aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France et l'Italie les estimations des productions d'olives de table exprimées en équivalent huile d'olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour l'Espagne, dans la décision de la Commission 2001/650/CE(5), modifiée par la décision 2001/883/CE(6), pour la Grèce, dans la décision de la Commission 2001/649/CE(7), modifiée par la décision 2001/880/CE(8), pour le Portugal dans la décision de la Commission 2001/670/CE(9), modifiée par la décision 2001/878/CE(10), pour la France dans la décision de la Commission 2001/648/CE(11), modifiée par la décision 2001/879/CE(12) et, pour l'Italie, dans la décision de la Commission 2001/658/CE(13), modifiée par la décision 2001/884/CE(14).
(2) L'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancée ont été fixés par le règlement (CE) n° 1793/2002 de la Commission(15), modifié par le règlement (CE) n° 15/2003(16).
(3) Afin de déterminer la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2383/2002(18). D'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide au titre de la campagne 2001/2002 est égale pour l'Italie à 711076 tonnes, pour la France à 2591 tonnes, pour la Grèce à 404619 tonnes, pour l'Espagne à 1562531 tonnes et pour le Portugal à 33613 tonnes.
(4) L'admission à l'aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) n° 2261/84 et (CE) n° 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l'aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l'exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l'apurement des comptes.
(5) Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 136/66/CEE et payable pour les quantités éligibles de la production effective.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production effective à retenir pour l'aide d'huile d'olive visée à l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE est égale à:
>TABLE>
2. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le montant unitaire de l'aide à la production visé à l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE, payable pour les quantités éligibles de la production effective, est égal à:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 229 du 25.8.2001, p. 20.
(6) JO L 327 du 12.12.2001, p. 43.
(7) JO L 229 du 25.8.2001, p. 16.
(8) JO L 326 du 11.12.2001, p. 42.
(9) JO L 235 du 4.9.2001, p. 16.
(10) JO L 326 du 11.12.2001, p. 40.
(11) JO L 229 du 25.8.2001, p. 12.
(12) JO L 326 du 11.12.2001, p. 41.
(13) JO L 231 du 29.8.2001, p. 16.
(14) JO L 327 du 12.12.2001, p. 44.
(15) JO L 272 du 10.10.2002, p. 11.
(16) JO L 2 du 7.1.2003, p. 6.
(17) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(18) JO L 358 du 31.12.2002, p. 122.