Commission Regulation (EC) No 1204/2003 of 4 July 2003 amending the specifications of three names appearing in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble and Caciocavallo Silano)

Règlement (CE) no 1204/2003 de la Commission

du 4 juillet 2003

modifiant des éléments des cahiers des charges de trois dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 (Roncal, noix de Grenoble et Caciocavallo Silano)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, les autorités espagnoles ont demandé pour la dénomination "Roncal" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 828/2003(4), une modification de la description et de la méthode d'obtention du produit.

(2) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "noix de Grenoble", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et des exigences nationales relatives au produit.

(3) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a demandé pour la dénomination "Caciocavallo Silano", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de l'aire géographique, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et des exigences nationales relatives au produit.

(4) Suite à l'examen de ces trois demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications non mineures.

(5) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 et s'agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l'article 6 s'applique mutatis mutandis.

(6) Il a été considéré qu'il s'agit dans ce cas des modifications conformes au règlement (CEE) n° 2081/92. Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne(5) des éléments principaux des demandes de modification des cahiers des charges.

(7) En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(4) JO L 120 du 15.5.2003, p. 3.

(5) JO C 210 du 4.9.2002, p. 10 (Roncal).

JO C 206 du 30.8.2002, p. 2 (noix de Grenoble).

JO C 203 du 27.8.2002, p. 2 (Caciocavallo Silano).

ANNEXE

ESPAGNE

Roncal

- Description:

Au lieu de:

"Fromage à pâte pressée élaboré avec du lait de brebis des races 'Rasa' et 'Lacha', exempt de colostrums et de produits médicamenteux pouvant avoir une incidence négative sur l'élaboration, la maturation et la conservation du fromage."

Lire:

"Fromage à pâte pressée élaboré avec du lait de brebis des races 'Rasa' et 'Lacha' ainsi que du croisement F1 LachaXMilchschaf, exempt de colostrums et de produits médicamenteux pouvant avoir une incidence négative sur l'élaboration, la maturation et la conservation du fromage."

Au lieu de:

"... que le produit final possède une teneur en matières grasses sur extrait sec supérieure à 50 %."

Lire:

"... que le produit final possède une teneur en matières grasses sur extrait sec supérieure à 45 %."

Au lieu de:

"Les caractéristiques physico-chimiques du fromage sont:

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Lire:

"Les caractéristiques physico-chimiques du fromage sont:

>PIC FILE= "L_2003168FR.001103.TIF">"

- Méthode d'obtention:

Au lieu de:

"La coagulation du lait est provoquée par de la présure naturelle, en utilisant la dose de présure précise, afin qu'elle s'opère au minimum en une heure."

Lire:

"La coagulation du lait est provoquée par de la présure naturelle, en utilisant la dose de présure précise, afin qu'elle s'opère au maximum en une heure."

Au lieu de:

"La température du caillé varie entre 32 et 37 °C, en maintenant cette température durant les processus de coagulation, de tranchage et d'égouttage de la pâte."

Lire:

"La température du caillé varie entre 30 et 37 °C, en maintenant cette température durant les processus de coagulation, de tranchage et d'égouttage de la pâte."

FRANCE

Noix de Grenoble

- Description:

Modification du diamètre minimal des noix, porté de 27 à 28 mm (conformité avec la norme internationale CEE/ONU).

- Méthode d'obtention:

Introduction d'une taille d'élagage des noyers tous les trois ans.

Introduction de modalités d'irrigation.

Modification de la date d'ouverture de la récolte, fixée par arrêté préfectoral, et plus tous les 20 septembre.

Introduction de superficie et distance minimales pour chaque arbre.

- Étiquetage:

Introduction de conditions d'étiquetage plus précises: mention obligatoire du nom de l'appellation, de la mention noix fraîches ou noix sèches en caractères dont les dimensions ne dépassent pas celles du nom de l'appellation, de la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", de la vignette syndicale, le tout groupé sur le même côté du colis, en caractères indélébiles, parfaitement lisibles et visibles.

- Exigence nationale:

Remplacer l'expression "Décret-loi du 17 juin 1938" par "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Noix de Grenoble'".

ITALIE

Caciocavallo Silano

- Description:

En particulier, on précise que le lait de vache, destiné à la production du "Caciocavallo Silano", doit être cru ou éventuellement porté, pendant 30 secondes, à une température pouvant atteindre 58 °C, il doit provenir au maximum de quatre traites consécutives effectuées les deux jours précédant le jour de la fabrication du fromage.

- Aire géographique:

L'inclusion des provinces de Crotone et de Vibo Valentia est la conséquence de leur création récente. La zone concernée par la production de l'AOP, comprise dans ces provinces, figurait déjà dans le code de production concernant la province de Catanzaro. Il a été inclus un certain nombre de communes, ayant une tradition fromagère éprouvée, liée à la production du "Caciocavallo Silano", faisant partie des provinces indiquées dans la zone géographique ou limitrophes de ces dernières.

- Mode d'obtention:

L'utilisation de ferment lactique naturel préparé dans la même structure de transformation que celle du lait est autorisée, ce qui permet la préservation des caractéristiques organoleptiques du produit. La durée minimale de l'affinage est portée à trente jours, afin de garantir le maintien à un niveau élevé des normes de qualité du fromage. Par ailleurs, l'utilisation de substances destinées au traitement des formes, superficielles, externes et transparentes, dépourvues de colorant, est autorisée dans le respect de la couleur de la croûte.

Le traitement n'influe nullement sur le caractère typique ou sur la qualité du fromage, il augmente, au contraire, de manière sensible la durée de conservation en magasin du produit en évitant des processus anormaux provoqués par des ferments et/ou des moisissures qui peuvent se former sur la croûte.

- Étiquetage:

L'AOP doit porter, marqué thermiquement, le numéro d'identification attribué par le "Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano" à tout producteur faisant partie du système de contrôle, permettant une traçabilité exacte de l'AOP sur le marché. En outre, la couleur de la marque est indiquée, ainsi que sa localisation, de manière à rendre plus visible et mieux identifiable le logo de l'appellation.

- Exigence nationale:

Les références aux réglementations nationales antérieures à l'adoption du règlement (CEE) n° 2081/92 sont supprimées.