Commission Regulation (EC) No 1181/2003 of 2 July 2003 amending Council Regulation (EEC) No 2136/89 laying down common marketing standards for preserved sardines

Règlement (CE) no 1181/2003 de la Commission

du 2 juillet 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit la possibilité d'appliquer des normes communes de commercialisation aux produits de la pêche dans la Communauté, notamment pour faciliter le commerce sur la base d'une concurrence loyale. Ces normes peuvent notamment porter sur l'étiquetage.

(2) Le règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil(2) porte fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines dans la Communauté.

(3) La variété croissante de conserves de produits commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines dans la Communauté rend nécessaire une information suffisante des consommateurs sur l'identité et les principales caractéristiques du produit. Il convient donc de fixer des règles communes applicables aux dénominations commerciales des produits en conserve commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines dans la Communauté.

(4) La norme Codex STAN94 du Codex Alimentarius ainsi que les conditions particulières en vigueur dans le marché communautaire doivent être prises en compte à cet effet.

(5) Dans l'intérêt de la transparence du marché, d'une concurrence loyale et de la variété du choix, il est nécessaire de préciser que les conserves de produits du type sardines doivent être préparées exclusivement avec des espèces bien définies.

(6) Il convient de tenir compte des modifications des codes de la nomenclature combinée pour les conserves de sardines.

(7) Le terme "sardine" ne peut figurer dans la dénomination commerciale des produits du type sardines que s'il est qualifié d'une manière adéquate. Les dénominations commerciales basées uniquement sur des dénominations géographiques ne suffisent pas pour opérer la distinction. Pour permettre une identification appropriée de chaque produit du type sardines et éviter ainsi une confusion entre différentes espèces de poissons, le nom scientifique de l'espèce devrait être utilisé comme qualificatif.

(8) La combinaison du mot "sardine" avec le nom commun d'une espèce de poisson du type sardines ne peut que provoquer une confusion sur la véritable nature du produit. D'autre part, les noms communs n'incluant pas le terme "sardine" peuvent continuer à être utilisés pour la commercialisation des produits du type sardines conformément à la législation de l'État membre de commercialisation et d'une manière qui n'est pas susceptible d'induire les consommateurs en erreur.

(9) Les exigences définies par le présent règlement doivent être appliquées sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(3).

(10) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 2136/89 en conséquence.

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2136/89 est modifié comme suit:

1) Dans le titre, les termes "portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines" sont remplacés par les termes "portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines".

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Le présent règlement définit les normes auxquelles sont soumises la commercialisation des conserves de sardines et les dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines commercialisées dans la Communauté."

3) L'article suivant est inséré:

"Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) conserves de sardines: les produits préparés avec des poissons de l'espèce Sardina pilchardus;

2) conserves de produits du type sardines: les produits commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines et préparés avec des poissons des espèces suivantes:

a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c) Clupea harengus;

d) Sprattus sprattus;

e) Hyperlophus vittatus;

f) Nematalosa vlaminghi;

g) Etrumeus teres;

h) Ethmidium maculatum;

i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

j) Opisthonema oglinum."

4) À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- relever des codes NC 1604 13 11, 1604 13 19 et ex 1604 20 50,".

5) L'article suivant est inséré:

"Article 7 bis

1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(4), les conserves de produits du type sardines peuvent être commercialisées dans la Communauté sous une dénomination commerciale comportant le terme 'sardine' accolé au nom scientifique de l'espèce.

2. Lorsque la dénomination commerciale visée au paragraphe 1 figure sur le contenant d'une conserve de produit du type sardines, elle doit être indiquée d'une manière claire et distincte.

3. Le nom scientifique inclut dans tous les cas le nom générique et le nom latin spécifique.

4. Une dénomination commerciale donnée ne peut s'appliquer qu'à une seule espèce."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.