Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1177/2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1553, 30 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2003relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1, vu les propositions de la CommissionJO C 103 E du 30.4.2002, p. 198 et proposition modifiée du 15 novembre 2002 (non encore parue au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 149 du 21.6.2002, p. 24., statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 14 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 6 mars 2003 (JO C 107 E du 6.5.2003, p. 26) et décision du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore parue au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées, notamment à l'issue des Conseils européens de Lisbonne, Nice, Stockholm et Laeken, tenus respectivement en mars 2000, décembre 2000, mars 2001 et décembre 2001, la Commission devrait être tenue informée de la répartition des revenus ainsi que du nombre de pauvres et d'exclus et de la composition de ce groupe social dans les États membres. (2)La nouvelle méthode ouverte de coordination utilisée dans le domaine de l'insertion sociale ainsi que les indicateurs structurels qui doivent être produits pour le rapport de synthèse annuel accentuent le besoin de disposer de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur la répartition des revenus ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social pour pouvoir établir des comparaisons fiables et pertinentes entre les États membres. (3)La décision no 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion socialeJO L 10 du 12.1.2002, p. 1. prévoit, au titre de l'action 1.2 du volet 1 concernant l'analyse de l'exclusion sociale, les conditions nécessaires au financement des mesures de collecte et de diffusion de statistiques comparables en vue, notamment, d'améliorer les enquêtes et l'étude de la pauvreté et de l'exclusion sociale. (4)La meilleure méthode pour étudier la situation en matière de revenu, de pauvreté et d'exclusion sociale est d'établir des statistiques communautaires en recourant à des méthodes et définitions harmonisées. Certains États membres peuvent avoir besoin d'un temps supplémentaire pour adapter leurs systèmes à ces méthodes et définitions harmonisées. (5)Les statistiques doivent être mises à jour chaque année afin de faire apparaître l'évolution de la situation en ce qui concerne la répartition des revenus ainsi que le nombre de pauvres et d'exclus et la composition de ce groupe social. (6)Pour étudier les grandes problématiques sociales et, en particulier, les problématiques nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission doit pouvoir s'appuyer sur des données microéconomiques transversales et longitudinales au niveau des ménages et des personnes. (7)L'accent devrait être mis en priorité sur l'élaboration, chaque année, de données transversales actuelles et comparables sur le revenu, la pauvreté et l'exclusion sociale. (8)Il convient de faire preuve de souplesse quant au choix des sources de données, et notamment d'encourager le recours aux sources nationales existantes, qu'il s'agisse d'enquêtes ou de registres, ainsi qu'aux plans d'échantillonnage nationaux et de favoriser l'intégration des nouvelles sources dans les systèmes statistiques nationaux établis. (9)Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiquesJO L 133 du 18.5.2002, p. 7. fixe, pour permettre l'établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire. (10)La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1.. (11)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (12)Le comité du programme statistique (CPS) a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47., ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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