Commission Regulation (EC) No 1174/2003 of 1 July 2003 amending Regulation (EC) No 20/2002 laying down detailed rules for implementing the specific supply arrangements for the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
Règlement (CE) no 1174/2003 de la Commission
du 1er juillet 2003
modifiant le règlement (CE) n° 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 3, paragraphe 6 et son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Quelques incorrections de références dans les dispositions relatives à la réexportation des produits en l'état ou conditionnés localement ont été constatées à l'article 20 du règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1215/2002(4).
(2) L'annexe du règlement (CE) n° 20/2002 fixe les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles des îles Canaries. Il y a lieu de modifier certains codes NC des produits repris dans cette annexe pour se conformer aux définitions de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002(6). Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'ensemble de ladite annexe du règlement (CE) n° 20/2002.
(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 20/2002 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 20/2002 est modifié comme suit:
1) à l'article 20,
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) les produits visés au point b) ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation;"
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) les produits visés au point d) peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation;"
2) l'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.
(2) JO L 293 du 29.10.2002, p. 11.
(3) JO L 8 du 11.1.2002, p. 1.
(4) JO L 177 du 6.7.2002, p. 3.
(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(6) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3.
ANNEXE
"ANNEXE
Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles des Îles Canaries
(article 9, paragraphe 3, et article 19)
>TABLE>"