Commission Regulation (EC) No 1115/2003 of 26 June 2003 opening import quotas in respect of special preferential raw cane sugar from the ACP States and India for supply to refineries in the period 1 July 2003 to 29 February 2004

Règlement (CE) no 1115/2003 de la Commission

du 26 juin 2003

portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2003 au 29 février 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil(3), d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole n° 3 sur le sucre ACP, joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE(4) et, d'autre part, avec la République de l'Inde.

(2) Les accords sous forme d'échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a lieu dès lors de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2003/2004.

(3) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 39 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 des contingents tarifaires, au droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Compte tenu des prévisions de production de sucre brut de canne qui sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2003/2004 et en raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er juillet 2003 au 29 février 2004.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 2003 au 29 février 2004, sont ouverts, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l'importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10:

a) un contingent tarifaire de 146070 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l'accord sous forme d'échange de lettres approuvé par la décision 2001/870/CE, portant le numéro d'ordre 09.4322;

b) un contingent tarifaire de 10000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire d'Inde, portant le numéro d'ordre 09.4322.

Article 2

1. Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l'importation des quantités mentionnées à l'article 1er est fixé à 0 euro.

2. Le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l'article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

Article 3

Les quantités suivantes exprimées en sucre blanc peuvent être importées par les États membres dans le cadre des contingents fixés à l'article 1er et aux conditions de l'article 2, paragraphe 1:

a) 24000 tonnes en ce qui concerne la Finlande;

b) 131000 tonnes en ce qui concerne le Portugal continental;

c) 1070 tonnes en ce qui concerne le Royaume Uni.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.

(4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.