Commission Regulation (EC) No 1114/2003 of 26 June 2003 establishing the quantities to be allocated to importers from the Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China redistributed by Regulation (EC) No 538/2003

Règlement (CE) no 1114/2003 de la Commission

du 26 juin 2003

déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables à certains produits originaires de la République populaire de Chine, redistribués par le règlement (CE) n° 538/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 428/2003 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(4), et notamment ses articles 9 et 13,

vu le règlement (CE) n° 538/2003 de la Commission du 26 mars 2003 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2002 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(5), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 538/2003 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté des demandes de licences auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 28 mars 2003 et le 9 mai 2003, 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 538/2003.

(2) La Commission a reçu des États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 538/2003, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence.

(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales peuvent accéder aux demandes de licences présentées par les importateurs des États membres pour les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 538/2003.

(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés dans l'annexe I du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe I aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence.

(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs autres que traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités demandées par chacun de ces importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 538/2003.

(6) Les quantités non absorbées par les importateurs autres que traditionnels sont transférées aux importateurs traditionnels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs traditionnels pour les produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'annexe I, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité égale aux importations effectuées en 1998 ou en 1999, ces quantités ou montants étant corrigés du taux de réduction spécifié pour chaque contingent dans cette annexe.

Si l'utilisation de ce critère quantitatif donnait lieu à l'allocation d'un volume supérieur à celui sollicité, la quantité attribuée serait limitée à celle précisée dans la demande.

Article 2

En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs autres que traditionnels pour les produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité égale au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 538/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent dans cette annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(2) JO L 65 du 8.3.2003, p. 12.

(3) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.

(4) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.

(5) JO L 80 du 27.3.2003, p. 13.

ANNEXE I

TAUX DE RÉDUCTION APPLICABLE AUX IMPORTATIONS EN 1998 OU 1999

(Importateurs traditionnels)

>TABLE>

ANNEXE II

TAUX DE RÉDUCTION APPLICABLE AU VOLUME SOLLICITÉ COMPTE TENU DES QUANTITÉS MAXIMALES FIXÉES PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 538/2003

(Importateurs autres que traditionnels)

>TABLE>