Commission Regulation (EC) No 1112/2003 of 26 June 2003 amending Regulation (EC) No 2377/2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for malting barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1766/92

Règlement (CE) no 1112/2003 de la Commission

du 26 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2377/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision 2003/253/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994(3), et notamment son article 2,

vu la décision 2003/254/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2377/2002 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 626/2003(6), porte ouverture d'un contingent tarifaire de 50000 tonnes à l'importation d'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00.

(2) Le règlement (CE) n° 2377/2002 de la Commission avait à l'origine été adopté pour une période transitoire, du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003, dans l'attente de la modification du règlement (CE) n° 1766/92. Les dispositions de ce règlement ayant fonctionné de manière satisfaisante pendant la période concernée, il convient de les appliquer de manière permanente.

(3) Le règlement (CE) n° 2377/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le troisième paragraphe de l'article 14 du règlement (CE) n° 2377/2002 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO L 95 du 11.4.2003, p. 36.

(4) JO L 95 du 11.4.2003, p. 40.

(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 95.

(6) JO L 90 du 8.4.2003, p. 32.