Commission Regulation (EC) No 1111/2003 of 26 June 2003 amending Regulation (EC) No 2375/2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92

Règlement (CE) no 1111/2003 de la Commission

du 26 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision 2003/253/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994(3), et notamment son article 2,

vu la décision 2003/254/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 531/2003(6), porte ouverture d'un contingent tarifaire de 2981600 tonnes à l'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne relevant du code NC 1001 90 99. Ce contingent tarifaire comprend 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada.

(2) Au cours des premier et deuxième trimestres de 2003, pour les importations au titre du sous-contingent III, qui couvre tous les pays tiers à l'exception des États-Unis d'Amérique et du Canada, les opérateurs ont marqué un vif intérêt, ce qui a donné lieu à un trop grand nombre de propositions. Il y a également eu des problèmes de communication entre la Commission et les autorités dans certains États membres de sorte que l'on ne connaît pas avec exactitude les quantités réelles nécessaires dans l'ensemble de la Communauté européenne et que cela a posé des problèmes au moment de vérifier les disponibilités dans l'ensemble du contingent. Il y a donc lieu de clarifier les obligations des États membres dans ce contexte.

(3) La validité des certificats d'importation est actuellement régie par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 498/2003(8). En raison de l'incertitude liée à la période de validité des certificats d'importation, il convient d'inclure une disposition expresse dans le règlement (CE) n° 2375/2002 afin de garantir que la période de validité des certificats d'importation couverts par le contingent tarifaire n'est pas inférieure à quarante-cinq jours.

(4) Le règlement (CE) n° 2375/2002 avait à l'origine été adopté pour une période transitoire, du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003, dans l'attente de la modification du règlement (CE) n° 1766/92. Les dispositions de ce règlement ayant fonctionné de manière satisfaisante pendant la période concernée, il convient de les appliquer de manière permanente.

(5) Le règlement (CE) n° 2375/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2375/2002 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent pour l'importation du produit concerné au titre de la période concernée. Le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat dans l'État membre concerné";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les communications se font même lorsqu'aucune demande n'a été présentée dans un État membre. Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.

Si l'État membre n'envoie pas à la Commission la notification des demandes dans les délais prescrits, la Commission considérera qu'aucune demande n'a été présentée dans l'État membre concerné."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Les certificats d'importation sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000."

3) Le troisième paragraphe de l'article 12 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO L 95 du 11.4.2003, p. 36.

(4) JO L 95 du 11.4.2003, p. 40.

(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.

(6) JO L 79 du 26.3.2003, p. 3.

(7) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(8) JO L 74 du 20.3.2003, p. 15.