Commission Regulation (EC) No 1085/2003 of 3 June 2003 concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorisation for medicinal products for human use and veterinary medicinal products falling within the scope of Council Regulation (EEC) No 2309/93 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1085/2003 de la Commission
du 3 juin 2003
concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments(1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) À la lumière de l'expérience pratique acquise dans l'application du règlement (CE) n° 542/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil(3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1069/98(4), il y a lieu de simplifier les procédures applicables aux modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché.
(2) En raison de l'adaptation technique de l'annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(5), il convient d'introduire dans le présent règlement des dispositions relatives aux modifications concernant les dossiers de référence plasma (Plasma Master Files) et les dossiers de référence antigène vaccinant (Vaccine Antigen Master Files).
(3) Certaines des procédures établies dans le règlement (CE) n° 542/95 doivent par conséquent être adaptées, sans toutefois s'écarter des principes généraux sur lesquels reposent ces procédures.
(4) Il y a lieu de prévoir une procédure de notification simplifiée et rapide pour permettre l'introduction de certains changements mineurs n'affectant pas la qualité, la sécurité et l'efficacité approuvées du produit, sans évaluation préalable de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (ci-après dénommée "l'Agence"). Toutefois, pour d'autres types de modifications d'importance mineure, il convient de maintenir l'évaluation, par l'agence, de la documentation présentée.
(5) Les différents types de modifications d'importance mineure doivent être classés afin de déterminer la procédure à suivre; il est particulièrement nécessaire de donner une définition précise du type de modification d'importance mineure pour lequel aucune évaluation préalable n'est requise.
(6) Il convient de préciser la définition d'une "extension" de l'autorisation de mise sur le marché, même s'il doit toujours être possible de présenter une demande d'autorisation complète et distincte pour un médicament qui a déjà été autorisé, mais sous une autre dénomination et avec un résumé des caractéristiques du produit différent.
(7) Il y a lieu de donner à l'Agence la possibilité de réduire la période d'évaluation en cas d'urgence ou de prolonger celle-ci en cas de modification majeure impliquant des changements importants.
(8) Il est nécessaire de simplifier les procédures administratives applicables aux modifications d'importance mineure en matière de mise à jour des autorisations de mise sur le marché en permettant à la Commission de regrouper, tous les six mois, ces mises à jour dans une seule décision.
(9) Les délais imposés par la procédure à suivre lorsque la Commission impose des mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité doivent être précisés.
(10) Il convient d'introduire des précisions supplémentaires en ce qui concerne la révision de l'étiquetage, de la notice ou du résumé des caractéristiques du produit. Toutefois, les procédures visées par le présent règlement ne doivent pas s'appliquer aux changements de l'étiquetage ou de la notice ne résultant pas de modifications du résumé des caractéristiques du produit.
(11) Dans un souci de clarté, il convient de remplacer le règlement (CE) n° 542/95.
(12) Les mesures visées dans le présent règlement sont conformes aux avis du comité permanent des médicaments à usage humain et du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit les modalités d'examen des demandes de modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2309/93.
2. Le présent règlement s'applique également à l'examen des demandes de modifications des termes d'un dossier de référence plasma (Plasma Master File) ou d'un dossier de référence antigène vaccinant (Vaccine Antigen Master File), tels que définis à l'annexe I de la directive 2001/83/CE.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement ne s'applique pas aux:
a) extensions d'autorisations de mise sur le marché qui remplissent les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement;
b) transferts d'une autorisation de mise sur le marché à un nouveau titulaire;
c) modifications de la limite maximale de résidus, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil(6).
Les extensions mentionnées au point a) du paragraphe 1 sont évaluées conformément aux procédures visées aux articles 6 à 10 et 28 à 32 du règlement (CEE) n° 2309/93, respectivement, pour les médicaments à usage humain et les médicaments vétérinaires.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché": une modification du contenu des documents visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, ou à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2309/93, tels qu'ils se présentaient au moment de l'adoption de la décision d'autorisation de mise sur le marché conformément aux articles 10 ou 32 dudit règlement ou à la suite de modifications déjà approuvées;
2) "modification d'importance mineure" de type I A ou I B: une modification figurant à l'annexe I et remplissant les conditions qui y sont établies;
3) "modification d'importance majeure" de type II: une modification qui ne peut être considérée comme une modification d'importance mineure ou comme une extension de l'autorisation de mise sur le marché;
4) "mesure de restriction urgente pour des raisons de sécurité": une modification provisoire des informations relatives au produit rendue nécessaire par l'existence de nouvelles données sur la sécurité d'utilisation du médicament et concernant en particulier un ou plusieurs des points suivants figurant dans le résumé des caractéristiques du produit: indications, posologie, contre-indications, avertissements, espèces cibles et périodes de retrait.
Article 4
Procédure de notification applicable aux modifications d'importance mineure de type I A
1. En ce qui concerne les modifications d'importance mineure de type I A, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (ci-après dénommé "le titulaire") adresse à l'agence une notification, accompagnée:
a) de l'ensemble des documents nécessaires, y compris ceux amendés suite à la modification;
b) de la redevance correspondante prévue par le règlement (CE) n° 297/95 du Conseil(7).
2. Une notification ne doit porter que sur une seule modification de type I A. Lorsque plusieurs modifications de type I A doivent être apportées aux termes d'une même autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation adresse une notification distincte pour chaque modification de type I A souhaitée; il indique également dans chacune d'elles l'existence des autres notifications.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une modification de type I A de l'autorisation de mise sur le marché entraîne des modifications en cascade de type I A, celles-ci peuvent faire l'objet d'une notification unique. Cette notification doit comporter une description de la relation existant entre ces modifications en cascade de type I A.
4. Si, suite à une modification, la révision du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie intégrante de la modification.
5. Si la notification remplit les exigences visées aux paragraphes 1 à 4, l'Agence reconnaît la validité de celle-ci dans les quatorze jours suivant sa réception et en informe le titulaire.
L'Agence diffuse, s'il y a lieu, les documents modifiés visés à l'article 3, paragraphe 1.
Le cas échéant et sur la base d'une proposition élaborée par l'agence, la Commission met à jour, tous les six mois, les autorisations de mise sur le marché délivrées selon la procédure prévue à l'article 10 ou à l'article 32 du règlement (CEE) n° 2309/93.
La Commission notifie au titulaire l'actualisation de l'autorisation de mise sur le marché.
Il est procédé, en tant que de besoin, à la mise à jour du registre communautaire des médicaments prévu aux articles 12 et 34 du règlement (CEE) n° 2309/93.
Article 5
Procédure de notification applicable aux modifications d'importance mineure de type I B
1. En ce qui concerne les modifications d'importance mineure de type I B, le titulaire adresse à l'Agence une notification, accompagnée:
a) de toutes les pièces nécessaires prouvant que les conditions prévues à l'annexe I pour la modification demandée sont remplies, y compris l'ensemble des documents modifiés suite à la demande;
b) de la redevance correspondante prévue par le règlement (CE) n° 297/95.
2. Une notification ne doit porter que sur une seule modification de type I B. Lorsque plusieurs modifications de type I B doivent être apportées aux termes d'une même autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation adresse une notification distincte pour chaque modification de type I B souhaitée; il indique également dans chacune d'elles l'existence des autres notifications.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une modification de type I B de l'autorisation de mise sur le marché entraîne des modifications en cascade de type I A ou I B, celles-ci peuvent faire l'objet d'une notification unique. Cette demande doit comporter une description de la relation existant entre ces modifications en cascade de type I.
4. Si, suite à une modification, la révision du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie intégrante de la modification.
5. Si la notification remplit les exigences visées aux paragraphes 1 à 4, l'Agence accuse réception de la notification valide et engage la procédure décrite aux paragraphes 6 à 11.
6. Si, dans les trente jours qui suivent l'accusé de réception de la notification valide, l'Agence n'a pas adressé au titulaire un avis contraire au sens du paragraphe 8, la modification demandée est réputée avoir été acceptée.
L'Agence en informe le titulaire.
L'Agence diffuse, s'il y a lieu, les documents modifiés visés à l'article 3, paragraphe 1.
7. Le cas échéant et sur la base d'une proposition élaborée par l'Agence, la Commission met à jour, tous les six mois, les autorisations de mise sur le marché délivrées selon la procédure prévue à l'article 10 ou à l'article 32 du règlement (CEE) n° 2309/93.
La Commission notifie au titulaire l'actualisation de l'autorisation de mise sur le marché.
Il est procédé, en tant que de besoin, à la mise à jour du registre communautaire des médicaments prévu aux articles 12 et 34 du règlement (CEE) n° 2309/93.
8. Lorsque l'Agence estime que la notification ne peut être acceptée, elle en informe, dans le délai visé au paragraphe 6, le titulaire qui a adressé la notification, en indiquant les raisons motivant son avis.
9. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis visé au paragraphe 8, le titulaire peut modifier la notification de manière à prendre dûment en considération les raisons invoquées. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 6 et 7 s'appliquent à la notification modifiée.
10. Si le titulaire ne modifie pas la notification, celle-ci est réputée avoir été refusée. L'Agence en informe le titulaire.
Article 6
Procédure d'autorisation applicable aux modifications d'importance majeure de type II
1. En ce qui concerne les modifications d'importance majeure de type II, le titulaire adresse à l'Agence une demande, accompagnée:
a) des renseignements et documents afférents visés à l'article 3, paragraphe 1;
b) des données justifiant la modification demandée;
c) de l'ensemble des documents modifiés suite à la demande;
d) d'un addendum ou de la mise à jour des rapports d'experts/synthèses/résumés existants tenant compte de la modification demandée;
e) de la redevance correspondante prévue par le règlement (CE) n° 297/95.
2. Une demande ne doit porter que sur une seule modification de type II. Lorsque plusieurs modifications de type II doivent être apportées aux termes d'une même autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation adresse une demande distincte pour chaque modification souhaitée; il indique également dans chacune d'elles l'existence des autres demandes.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une modification de type II entraîne des modifications en cascade, celles-ci peuvent faire l'objet d'une demande unique. Cette demande doit comporter une description de la relation existant entre ces modifications en cascade.
4. Si, suite à une modification, la révision du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie intégrante de la modification.
5. Si la demande remplit les exigences visées aux paragraphes 1 à 4, l'Agence accuse réception de la notification valide et engage la procédure décrite aux paragraphes 6 à 10.
6. Le comité compétent au sein de l'Agence rend un avis dans les soixante jours qui suivent le début de la procédure.
Ce délai peut être réduit en fonction de l'urgence de la question, en particulier pour des considérations relatives à la sécurité.
Ce délai peut être porté à quatre-vingt-dix jours pour des modifications concernant le changement ou l'ajout d'indications thérapeutiques.
Ce délai est porté à quatre-vingt-dix jours pour des modifications concernant le changement ou l'ajout d'une espèce cible non productrice de denrées alimentaires.
7. Dans les délais prévus au paragraphe 6, le comité compétent peut demander au titulaire de fournir des renseignements complémentaires dans un délai fixé par lui. La procédure est suspendue jusqu'à ce que ces renseignements complémentaires aient été fournis. Dans ce cas, les délais définis au paragraphe 7 peuvent être prolongés pour une durée à déterminer par le comité.
8. Lorsque le comité compétent rend un avis, l'Agence en informe immédiatement le titulaire et la Commission et transmet, le cas échéant, à celle-ci les modifications à apporter aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, accompagnées des documents visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2309/93.
9. L'article 9, paragraphes 1 et 2, ou l'article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2309/93 s'applique à l'avis émis par le comité compétent.
10. Le cas échéant et sur la base d'une proposition élaborée par l'Agence, la Commission modifie l'autorisation de mise sur le marché délivrée selon la procédure prévue à l'article 10 ou à l'article 32 du règlement (CEE) n° 2309/93.
Les décisions concernant les modifications relatives à des questions de sécurité sont mises en oeuvre dans un délai donné convenu entre la Commission et le titulaire.
La Commission notifie au titulaire l'actualisation de l'autorisation de mise sur le marché.
11. Il est procédé, en tant que de besoin, à la mise à jour du registre communautaire des médicaments prévu aux articles 12 et 34 du règlement (CEE) n° 2309/93.
Article 7
Vaccins antigrippaux humains
1. La procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 s'applique aux modifications des termes des autorisations de mise sur le marché des vaccins antigrippaux humains.
2. Dans les quarante-cinq jours suivant la date du début de la procédure, l'Agence rend son avis sur les documents relatifs à la qualité visés dans le module 3 de l'annexe I de la directive 2001/83/CE, sur la base d'un rapport d'évaluation.
3. Dans le délai prévu au paragraphe 2, l'Agence peut demander au titulaire de fournir des informations complémentaires.
4. L'Agence transmet immédiatement son avis à la Commission.
La Commission adopte une décision mettant à jour l'autorisation de mise sur le marché délivrée selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2309/93.
Cette décision est mise en oeuvre à la condition que l'avis final rendu par l'Agence, visé au paragraphe 5, soit favorable.
La Commission notifie au titulaire l'actualisation de l'autorisation de mise sur le marché.
5. Les données cliniques et, le cas échéant, les informations concernant la stabilité du médicament sont transmises par le titulaire à l'Agence au plus tard douze jours après l'expiration du délai fixé au paragraphe 1.
L'Agence évalue ces données et rend son avis final dans les dix jours suivant la réception des données mentionnées au premier alinéa. L'Agence transmet cet avis final à la Commission et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans les trois jours qui suivent.
6. Il est procédé, en tant que de besoin, à la mise à jour du registre communautaire des médicaments prévu aux articles 12 et 34 du règlement (CEE) n° 2309/93.
Article 8
Pandémie de maladies humaines
En cas de pandémie de grippe humaine, dûment reconnue par l'Organisation mondiale de la santé ou par l'Union dans le cadre de la décision 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil(8), la Commission peut, à titre exceptionnel et temporaire, considérer la modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché de vaccins antigrippaux humains comme acceptée après la réception d'une demande et avant la fin de la procédure prévue à l'article 7. Des données complètes concernant la sécurité clinique et l'efficacité peuvent néanmoins être présentées durant cette procédure.
En cas de pandémie de maladies humaines autres que la grippe humaine, le premier alinéa et l'article 7 peuvent être appliqués mutatis mutandis.
Article 9
Mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité
1. Si le titulaire, en cas de risque pour la santé humaine ou animale, prend des mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité, il en informe immédiatement l'Agence. En l'absence d'objection de celle-ci dans les vingt-quatre heures suivant la réception de cette information, les mesures de restriction urgentes sont réputées avoir été acceptées.
Ces mesures sont mises en oeuvre dans un délai donné défini en accord avec l'Agence.
En vue de l'application des procédures prévues à l'article 6, la demande de modification correspondante résultant de la mesure de restriction urgente est transmise à l'Agence sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de cette mesure.
2. Lorsque la Commission impose des mesures de restriction urgentes au titulaire, celui-ci est tenu de soumettre une demande de modification tenant compte des mesures de restriction pour raisons de sécurité qui lui ont été imposées par la Commission.
Ces mesures sont mises en oeuvre dans un délai donné défini en accord avec l'Agence.
En vue de l'application des procédures prévues à l'article 6, la demande de modification correspondante résultant de la mesure de restriction urgente, accompagnée de la documentation appropriée justifiant la modification, est transmise à l'Agence immédiatement et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de cette mesure.
Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe sont sans préjudice des articles 18 et 40 du règlement (CEE) n° 2309/93.
Article 10
Abrogation
Le règlement (CE) n° 542/95 est abrogé.
Les références à celui-ci s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il entre en application à compter du 1er octobre 2003. Toutefois, en ce qui concerne l'examen des demandes de modifications des termes des dossiers de référence plasma et des dossiers de référence antigène vaccinant, le présent règlement s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive de la Commission modifiant l'annexe I de la directive 2001/83/CE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2003.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.
(2) JO L 88 du 24.3.1998, p. 7.
(3) JO L 55 du 11.3.1995, p. 15.
(4) JO L 153 du 27.5.1998, p. 11.
(5) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
(7) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.
(8) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.
ANNEXE I
LISTE ET CONDITIONS APPLICABLES AUX MODIFICATIONS D'IMPORTANCE MINEURE (DE TYPE I A ET I B) APPORTÉES À UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AUX TERMES DES ARTICLES 3 À 5
Indications préliminaires
Les intitulés des modifications sont numérotés et les sous-catégories sont indiquées par des lettres et des chiffres en caractères plus petits. Les conditions permettant de déterminer si une modification donnée doit suivre une procédure de type I A ou I B sont présentées pour chaque sous-catégorie et apparaissent en dessous de chaque modification.
Afin de couvrir tous les autres changements, il convient de présenter en même temps une demande pour toute modification éventuelle consécutive ou parallèle à la modification demandée et de décrire clairement la relation entre ces modifications.
Pour les notifications incluant un certificat de conformité à la pharmacopée européenne et dans les cas où la modification concerne le dossier soumis pour ce certificat, la documentation requise pour la modification doit être adressée à la direction européenne de la qualité du médicament (DEQM). Si le certificat est révisé suite à l'évaluation de cette modification, toute autorisation de mise sur le marché concernée doit être mise à jour. Dans de nombreux cas, cette mise à jour peut intervenir par le biais d'une notification de type I A.
Un médicament biologique est un médicament dont la substance active est une substance biologique. Une substance biologique est une substance qui est produite ou extraite à partir d'une source biologique et qui, pour sa caractérisation et la détermination de sa qualité, requiert une combinaison d'essais physico-chimico-biologiques et des données sur le processus de production et son contrôle.
Par conséquent, les produits suivants sont considérés comme des médicaments biologiques: médicaments immunologiques et médicaments dérivés du sang et du plasma humains, tels que définis, respectivement, à l'article 1er, paragraphe 4, et à l'article 1er, paragraphe 10, de la directive 2001/83/CE; médicaments vétérinaires immunologiques visés à l'article 1er, paragraphe 7, de la directive 2001/82/CE; médicaments relevant du champ d'application de la partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93; médicaments de thérapie avancée définis dans la partie IV de l'annexe I de la directive 2001/83/CE.
Un changement du procédé de fabrication d'un composé non protéinique dû à l'introduction ultérieure d'une étape biotechnologique peut être effectué conformément aux dispositions des modifications de type I n° 15 ou n° 21, selon le cas. Cette modification spécifique est sans préjudice des autres modifications figurant dans la présente annexe et susceptibles de s'appliquer dans ce contexte particulier. L'introduction dans un médicament d'un composant protéinique obtenu par un processus biotechnologique figurant dans la partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93 entre dans le champ d'application dudit règlement. Il convient de se conformer à la législation communautaire applicable aux groupes de produits spécifiques(1).
Il n'est pas nécessaire d'informer les autorités compétentes de l'édition d'une monographie actualisée de la pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d'un État membre, si la mise en conformité avec la monographie actualisée est effectuée dans les six mois suivant sa publication et s'il est fait référence à "l'édition actuelle" dans le dossier d'un médicament autorisé.
Aux fins du présent document, "méthode d'essai" a la même signification que "méthode d'analyse" et "limites" a le même sens que "critères d'acceptation".
La Commission, en consultation avec les États membres, l'agence et les milieux intéressés, élaborera et publiera un guide détaillé sur les documents à présenter.
>TABLE>
(1) L'introduction, dans la fabrication/production de médicaments, d'aliments et ingrédients alimentaires conformes au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1), de colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires entrant dans le champ de la directive 94/36/CEE du Conseil (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), d'additifs alimentaires entrant dans le champ de la directive 88/388/CEE du Conseil (JO L 184 du 15.7.1988, p. 61), de solvants d'extraction au sens de la directive 88/344/CEE du Conseil (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28), modifiée en dernier lieu par la directive 92/115/CEE (JO L 409 du 31.12.1992, p. 31), et d'aliments et ingrédients alimentaires issus d'une étape biotechnologique ne doit pas être notifiée comme modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché.
ANNEXE II
MODIFICATIONS APPORTÉES À UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ NÉCESSITANT L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE D'EXTENSION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2
Ces changements, dont la liste figure ci-dessous, seront considérés comme une demande d'"extension", conformément à l'article 2.
Une extension ou une modification de l'autorisation de mise sur le marché existante devra être délivrée par la Communauté.
Le nom du médicament sera identique pour l'"extension" et pour l'autorisation de mise sur le marché existante.
La Commission, en consultation avec les États membres, l'Agence et les milieux intéressés, élaborera et publiera un guide détaillé sur les documents à présenter.
Changements nécessitant une demande d'extension
1. Changements de la ou des substances actives:
i) remplacement de la ou des substances actives par un sel, un complexe d'esters ou un dérivé différents (avec la même fraction thérapeutique), si les caractéristiques d'efficacité/de sécurité ne présentent pas de différences significatives;
ii) remplacement de la substance active par un isomère ou un mélange d'isomères différents, remplacement d'un mélange par un isomère unique (par exemple, remplacement d'un racémique par un énantiomère unique), si les caractéristiques d'efficacité/de sécurité ne présentent pas de différences significatives;
iii) remplacement d'une substance biologique ou d'un produit issu de la biotechnologie par un autre de structure moléculaire légèrement différente; modification du vecteur utilisé pour produire l'antigène ou la matière d'origine, notamment une banque de nouvelles cellules mères provenant d'une source différente, si les caractéristiques d'efficacité/de sécurité ne présentent pas de différences significatives;
iv) utilisation d'un nouveau ligand ou mécanisme de couplage dans un médicament radiopharmaceutique;
v) changement du solvant d'extraction ou du ratio substance végétale/préparation à base de celle-ci, si les caractéristiques d'efficacité/de sécurité ne présentent pas de différences significatives.
2. Changements du dosage, de la forme pharmaceutique et de la voie d'administration:
i) changement de la biodisponibilité;
ii) changement de la pharmacocinétique, c'est-à-dire de la vitesse de libération;
iii) modification d'un dosage/d'une activité ou ajout d'un nouveau/d'une nouvelle;
iv) modification d'une forme pharmaceutique ou ajout d'une nouvelle;
v) modification d'une voie d'administration ou ajout d'une nouvelle(1).
3. Autres changements apportés aux médicaments vétérinaires destinés à être administrés à des animaux producteurs d'aliments:
Changement ou ajout d'espèces cibles.
(1) Pour l'administration par voie parentérale, il est nécessaire de distinguer entre les voies intra-artérielle, intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée et autre. Pour l'administration aux volailles, les voies respiratoire, orale et oculaire (nébulisation) utilisées pour la vaccination sont considérées comme équivalentes.