Commission Regulation (EC) No 1066/2003 of 20 June 2003 opening a standing invitation to tender for the export of sorghum held by the French intervention agency
Règlement (CE) no 1066/2003 de la Commission
du 20 juin 2003
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de sorgho détenu par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 du Conseil(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.
(3) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 6575 tonnes de sorgho détenues par l'organisme d'intervention français.
(4) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93.
(5) Dans le cas où l'enlèvement du sorgho est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention français procède à une adjudication permanente pour l'exportation de sorgho détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 2
1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 6575 tonnes de sorgho à exporter vers tous les pays tiers.
2. La quantité de sorgho visée au paragraphe 1 est stockée dans les régions mentionnées à l'annexe I.
Article 3
1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.
2. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2131/93 ne s'applique pas.
3. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.
Article 4
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de l'adjudication ouverte au titre du présent règlement ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7).
Article 5
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 3 juillet 2003 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles).
3. La dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles).
4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français.
Article 6
1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.
La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.
Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.
2. L'adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:
a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;
b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:
- un quart de point de pourcentage pour la teneur maximale en tanin,
- un point de pourcentage pour la teneur en humidité,
- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission(8), et
- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.
Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), premier alinéa, l'adjudicataire peut:
- soit accepter le lot tel quel,
- soit refuser de prendre en charge le lot en cause.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, l'adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, et au troisième alinéa, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de sorgho d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
4. Si la sortie du magasin du sorgho a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
5. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux visés au paragraphe 2, troisième alinéa, où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.
Article 7
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3002/92, les documents relatifs à la vente de sorgho au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:
- Sorgo de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1066/2003
- Sorghum fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2003
- Interventionssorghum ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2003
- Σόργος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2003
- Intervention sorghum without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2003
- Sorgho d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1066/2003
- Sorgo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2003
- Sorghum uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2003
- Sorgo de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2003
- Interventiodurraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2003
- Interventionssorghum, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2003.
Article 8
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 10 euros par tonne. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat et l'autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.
3. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3002/92, la partie du montant de cette garantie constituée lors de la délivrance du certificat doit être libérée dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que la céréale enlevée a quitté le territoire douanier de la Communauté.
4. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2131/93, le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte les preuves visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(9).
5. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des garanties prévues aux paragraphes 1, 3 et 4, effectuée en dehors des délais indiqués dans ces paragraphes, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 euro par 10 tonnes et par jour de retard.
Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Article 9
L'organisme d'intervention français communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.
(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 24.
(5) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.
(6) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(8) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.
(9) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
Communication de refus et d'un éventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de SORGHO détenu par l'organisme d'intervention français
(Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1066/2003)
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ANNEXE III
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