Commission Regulation (EC) No 1035/2003 of 17 June 2003 amending Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops
Règlement (CE) no 1035/2003 de la Commission
du 17 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 335/2003(4), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables et définit les conditions pour le gel de terres.
(2) Afin de poursuivre la politique communautaire visant à améliorer la qualité, l'éligibilité des demandeurs de paiements à la surface pour des graines de navette et de colza est limitée à ceux ayant utilisé des semences des qualités et des variétés spécifiées. Afin de déterminer les variétés éligibles, il est fait un renvoi au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 2002/53/CE du Conseil(5). Il y a lieu de préciser le délai du maintien de l'éligibilité en cas de suppression d'une variété dans le catalogue commun.
(3) Des nouvelles variétés de lin destinées à la production de fibres peuvent être considérées comme éligibles. Il y a lieu de les incorporer dans la liste de variétés admises au bénéfice du régime de soutien figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2316/1999.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2316/1999 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2316/1999 est modifié comme suit:
1) à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres mettent en oeuvre une politique de qualité pour les graines de colza et de navette en limitant l'éligibilité aux paiements à la surface aux seules superficies emblavées en semences certifiées des variétés de graines de colza et de navette 'double zéro' (00) notifiées et inscrites en tant que telles au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 2002/53/CE du Conseil(6), avant tout paiement. En cas de suppression d'une variété du catalogue commun, l'éligibilité est maintenue jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard suivant la fin de l'admission. Les variétés double zéro sont celles qui produisent des graines qui présentent une teneur maximale en glucosinolates de 25 micromoles/gramme à un taux d'humidité de 9 %, déterminée conformément à la méthode EN ISO 9167-1: 1995, et une teneur en acide érucique ne dépassant pas 2 % de la teneur totale en acide gras, conformément à la méthode EN ISO 5508: 1995.";
2) au point 1 de l'annexe XII, les variétés de lin "Alizée" et "Drakkar" destinées à la production de fibre sont insérées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 2 de l'article 1er est applicable à partir de la campagne 2003/2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
(4) JO L 49 du 22.2.2003, p. 3.
(5) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(6) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.