Council Regulation (EC) No 986/2003 of 5 June 2003 amending the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 360/2000 on imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 986/2003 du Conseil
du 5 juin 2003
modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 360/2000 sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) En février 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 360/2000(2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"). Le droit se présentait sous la forme d'un prix minimal à l'importation.
2. Ouverture
(2) Le 13 juin 2002, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de Chine, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(3) Ce réexamen a été ouvert à l'initiative de la Commission afin d'examiner l'utilité des mesures en vigueur. Les mesures actuellement en vigueur sous la forme d'un prix minimal à l'importation ne permettent pas d'établir une distinction entre les ventes effectuées aux parties liées et indépendantes ni entre les ventes directes dans la Communauté et indirectes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas effectuées directement d'un exportateur dans le pays concerné à un importateur dans la Communauté. Cette absence de distinction entre les différents types de ventes risque d'entraîner des problèmes de contournement des mesures. En effet, les parties pourraient fixer le prix à l'importation à un niveau artificiellement élevé lors de l'entrée de la Communauté pour éviter d'acquitter les droits antidumping. Ce niveau de prix artificiellement élevé peut résulter d'un accord entre des parties liées ou d'un gonflement du prix en raison des ventes successives avant le dédouanement.
(4) En conséquence, les mesures existantes ne semblent pas suffisantes pour contrecarrer le dumping à l'origine du préjudice.
(5) En outre, les mesures actuelles ne prévoient pas les situations dans lesquelles les marchandises ont été endommagées avant la mise en libre pratique. À cet égard, il est à noter que les mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'élimination du préjudice; dès lors, il convient de tenir dûment compte de l'éventuelle baisse de valeur en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises dans la Communauté.
3. Enquête
(6) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays concerné et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure.
(7) Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(8) Une chambre de commerce dans le pays concerné, des producteurs communautaires et des importateurs/négociants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de l'utilité des mesures en vigueur.
B. VENTES AUX PARTIES LIÉES ET INDÉPENDANTES
(10) Lorsqu'ils exportent vers des sociétés liées dans la Communauté, les exportateurs soumis aux mesures peuvent facturer les marchandises à un prix supérieur au prix minimal à l'importation et compenser ensuite ce prix après la déclaration en douane. Cette façon de procéder peut rendre le prix minimal à l'importation inopérant dans la mesure où elle implique que le produit concerné continue d'être effectivement exporté dans la Communauté à un prix inférieur à ce prix minimal. Il peut donc en résulter des prix de revente ultérieurs dans la Communauté qui contrecarrent les effets escomptés des mesures, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping.
(11) Si les ventes entre des exportateurs en Chine et des importateurs liés dans la Communauté étaient au contraire soumises à un droit ad valorem, le risque sérieux de contournement du droit entre parties liées serait considérablement réduit et toute manipulation éventuelle des prix serait plus facilement décelée. En effet, un droit ad valorem serait fixé en tenant compte de la valeur conformément aux règles applicables à la détermination de la valeur en douane des marchandises importées dans la Communauté, telles qu'indiquées dans le code des douanes communautaire(4). Dans le cas de transactions effectuées entre parties indépendantes, le code des douanes communautaire part du principe que la valeur en douane des marchandises importées est normalement la valeur transactionnelle. Pour qu'une valeur transactionnelle entre parties liées soit acceptée par les douanes, l'exportateur doit démontrer que cette valeur est très proche d'une des valeurs transactionnelles définies à l'article 30 du code des douanes communautaire. Les autorités douanières sont amenées quotidiennement à déceler les éventuels cas de sous-estimation des valeurs transactionnelles ainsi déterminées. En effet, si les autorités douanières décèlent un prix de transfert artificiellement bas entre des parties liées, elles fixent une nouvelle valeur en douane supérieure. La législation douanière communautaire(5) fournit une définition exhaustive des "parties liées" à des fins douanières. Les autorités douanières ont donc l'habitude de déterminer si une transaction est effectuée entre parties liées et sont dès lors bien équipées pour identifier le statut des parties traitant du produit concerné. En conséquence, si un droit ad valorem était appliqué, les autorités douanières seraient en mesure de déceler toute déclaration incorrecte de valeur entre des parties liées, rendant ainsi le contournement plus difficile.
(12) Un droit devra être acquitté sur la base du montant de la valeur transactionnelle. Si les parties diminuent la valeur transactionnelle, cela affectera les réexamens ultérieurs, notamment les enquêtes au titre de la prise en charge des mesures; en effet, ces faibles valeurs transactionnelles seront utilisées pour déterminer le nouveau prix à l'exportation, ce qui pourra entraîner une hausse de la marge de dumping. Dans ce contexte, dans le cas d'un droit ad valorem, les (faibles) valeurs transactionnelles apparaissent dans les documents d'expédition correspondants.
(13) Enfin, il convient également de souligner que les parties liées sont plus tentées de manipuler les prix dans le cas d'un prix minimal à l'importation. En effet, en cas d'application d'un prix minimal à l'importation, les manipulations de prix permettent d'éluder complètement le droit antidumping. En cas d'application d'un droit ad valorem, les éventuelles manipulations de prix n'entraînent qu'un droit moindre dans la mesure où celui correspond à un pourcentage du prix pratiqué, quel qu'il soit. Le risque de manipulation est donc plus important dans le cas d'un prix minimal à l'importation que d'un droit ad valorem.
(14) Les producteurs communautaires ont demandé que la forme des mesures applicables aux transactions entre importateurs liés ne soit pas modifiée. Ils ont fait valoir le risque que les autorités douanières nationales n'identifient pas correctement le statut des importateurs liés. Ils ont prétendu que les importateurs indépendants pourraient ainsi se faire passer pour des importateurs liés, profitant donc indûment du droit ad valorem au lieu de se voir imposer le prix minimal à l'importation. À cet égard, les autorités douanières sont en mesure d'identifier le statut des parties concernées, comme indiqué ci-dessus. En outre, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire un prix minimal à l'importation ou un droit ad valorem, l'effet du droit est identique, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping. Pour ces raisons, même dans l'éventualité peu probable où les importateurs se prétendraient indûment liés, le droit aurait toujours le même effet. Quant au risque de contournement en général, il est jugé moindre.
(15) Compte tenu de ce qui précède, il est également conclu que si les ventes effectuées par des exportateurs en Chine à des parties liées dans la Communauté étaient soumises à un droit ad valorem, les risques de contournement du droit seraient fortement réduits. La demande des producteurs communautaires de ne pas modifier la forme des mesures en ce qui concerne les importateurs liés est donc rejetée.
(16) Les producteurs communautaires ont également fait valoir que la définition du prix "net franco frontière communautaire" dans le dispositif du règlement (CE) n° 360/2000 permet toujours à l'importateur de dédouaner les marchandises à l'entrepôt du client final, incluant tous les frais de logistique encourus entre le stade "caf toutes charges incluses" et le stade "franco destinataire", ce qui peut entraîner un prix à l'importation artificiellement élevé. Ils ont donc demandé de modifier les termes en "franco port communautaire".
(17) La valeur en douane obtenue en optant pour la définition "net franco frontière communautaire" ne comprend que les coûts de transport et d'assurance des marchandises importées ainsi que les frais de chargement et de manutention liés au transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'importation sur le territoire douanier de la Communauté. Les frais encourus après l'importation depuis la frontière jusqu'au destinataire ne sont donc pas inclus; la demande est dès lors rejetée car non fondée.
(18) L'industrie communautaire a également fait valoir que pour éviter toute prise en charge des mesures, il conviendrait de prévoir un droit double: un prix minimal à l'importation ou un droit ad valorem, le plus élevé étant retenu, pour prévenir toute manipulation des prix. L'argument n'étant pas étayé, il a été rejeté.
(19) Une chambre de commerce a enfin fait valoir que toute transaction à un prix égal ou supérieur au niveau du prix minimal à l'importation devait suffire à éliminer le préjudice, que cette transaction soit destinée à une partie liée ou indépendante. Si un droit ad valorem est appliqué à un prix égal ou supérieur au niveau du prix minimal à l'importation, la mesure de défense va au-delà du niveau nécessaire pour éliminer le préjudice.
(20) À cet égard, il convient de souligner que quelle que soit sa forme, c'est-à-dire un prix minimal à l'importation ou un droit ad valorem, l'effet du droit est identique, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping. En outre, il n'est pas proposé d'appliquer le droit ad valorem en sus du prix minimal à l'importation mais à la place de ce dernier. Enfin, comme précisé ci-dessus, les exportateurs de produits soumis à des mesures antidumping peuvent facilement facturer les marchandises à un prix artificiellement élevé (supérieur au prix minimal à l'importation) lorsqu'ils exportent vers des sociétés liées dans la Communauté et compenser ensuite ce prix après la déclaration en douane. Cela peut rendre le prix minimal à l'importation inopérant et induire des prix de revente ultérieurs dans la Communauté qui contrecarrent les effets escomptés des mesures. Pour ces raisons, et compte tenu du risque sérieux de manipulation des prix pour les ventes entre parties liées, l'argument avancé par la chambre de commerce est rejeté.
C. VENTES DIRECTES/INDIRECTES ENTRE PARTIES INDÉPENDANTES
(21) En ce qui concerne les ventes entre parties indépendantes, une autre distinction devrait être établie entre les ventes directes (c'est-à-dire entre un importateur dans la Communauté et un exportateur dans le pays concerné) et les ventes indirectes (c'est-à-dire celles qui ne sont pas effectuées directement d'un exportateur dans le pays concerné à un importateur dans la Communauté), puisque dans ce dernier cas, le même risque de manipulation des prix existe.
(22) Un importateur a fait valoir qu'aucune distinction ne devait être établie entre les ventes directes et indirectes dans la Communauté, cela risquant de donner lieu à traitement inégal entre les différents importateurs. Par exemple, des importateurs achetant les produits par l'intermédiaire d'opérateurs dans des pays tiers seraient désavantagés par rapport aux importateurs achetant le produit directement à un exportateur dans le pays concerné, même si toutes les sociétés concernées sont indépendantes.
(23) Il convient tout d'abord de noter que les deux types de droit ont pour effet d'éliminer les effets du dumping préjudiciable et représentent donc un même niveau de droit. En outre, la distinction entre les ventes directes et indirectes est motivée par la nécessité de limiter le risque de manipulation des prix. Ce risque est jugé important dans tous les cas où les ventes ne sont pas effectuées directement d'un exportateur en Chine à un importateur indépendant dans la Communauté, en raison du nombre plus élevé de parties concernées et de la difficulté pour les autorités douanières de vérifier toutes les transactions intervenant dans les ventes effectuées par l'intermédiaire d'opérateurs dans des pays tiers. L'ampleur de ce risque est soulignée dans les conclusions du rapport annuel 2000 de la Cour des comptes européenne(6). Compte tenu du risque important de manipulation des prix dans le cas des ventes indirectes, jugé plus sérieux que l'éventuel désavantage pour les importateurs s'approvisionnant dans des pays tiers, l'argument de l'importateur est rejeté.
(24) Il est donc conclu que les ventes effectuées par des exportateurs en Chine directement à des parties indépendantes dans la Communauté resteront soumises au prix minimal à l'importation, mesure qui s'est avérée la plus appropriée lors de l'enquête initiale. Toutefois, afin d'éviter le risque de manipulation des prix, le droit ad valorem de 63,3 %, tel que précédemment établi(7), s'appliquera dans tous les autres cas.
D. MARCHANDISES ENDOMMAGÉES
(25) L'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit, aux fins de la détermination de la valeur en douane, une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer en cas de dommage avant la mise en libre pratique. En conséquence, les droits ad valorem sur les marchandises endommagées sont alignés sur la baisse des prix payés ou à payer, et le droit à acquitter est automatiquement réduit.
(26) Dans le cas d'une marchandise endommagée soumise à un prix minimal à l'importation, le droit à acquitter, c'est-à-dire la différence entre le prix minimal à l'importation et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, n'est pas automatiquement ajusté à la baisse. Par conséquent, si le même prix minimal à l'importations s'applique aux marchandises non endommagées et endommagées, les mesures pourraient aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'élimination du préjudice.
(27) Afin d'éviter cette situation, le prix minimal à l'importation devrait, en cas de dommage des marchandises, être réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Le droit à acquitter sera alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.
(28) Les producteurs communautaires ont fait valoir que pour éviter tout risque de fraude, la détermination de la valeur en douane des marchandises endommagées devrait être confiée à un expert indépendant.
(29) L'évaluation des marchandises, endommagées ou non, est effectuée par les autorités douanières sur la base de règles bien établies, fixées dans le code des douanes communautaire. Ces règles garantissant un degré suffisant d'impartialité, il est considéré qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions spécifiques. Cette demande est donc rejetée.
(30) Il est conclu qu'en l'absence d'argument fondé présenté par les parties intéressées, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, le droit à acquitter est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 360/2000, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le montant du droit antidumping est:
a) égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 120 euros par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est:
- inférieur au prix minimal à l'importation, et
- établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A439).
b) nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation de 120 euros par tonne (code additionnel TARIC A439).
c) égal à un droit ad valorem de 63,3 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a) et b) ci-dessus (code additionnel TARIC A999).
Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est dès lors calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93, le prix minimal à l'importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
M. Stratakis
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 46 du 18.2.2000, p. 1.
(3) JO C 140 du 13.6.2002, p. 4.
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(5) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).
(6) JO C 359 du 15.12.2001, p. 1, considérants 1.31 et 1.35.
(7) Règlement (CE) n° 3386/93 du Conseil (JO L 306 du 11.12.1993, p. 16).