Commission Regulation (EC) No 983/2003 of 6 June 2003 amending the export refunds on poultrymeat
Règlement (CE) no 983/2003 de la Commission
du 6 juin 2003
modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions applicables à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille ont été fixées par le règlement (CE) n° 928/2003 de la Commission(3).
(2) L'application des critères visés dans l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur, conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2777/75, fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 928/2003, sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.
(3) JO L 131 du 28.5.2003, p. 13.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 juin 2003 modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille
>TABLE>
NB:
Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).
Les autres destinations sont définies comme suit:
V04 Toutes les destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique et de l'Estonie.