Commission Regulation (EC) No 977/2003 of 6 June 2003 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening (1 July 2003 to 30 June 2004)
TEXTE consolidé: 32003R0977 — FR — 01.08.2003

RÈGLEMENT (CE) No 977/2003 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2003

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 ( 2 ), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

(2)

Il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent. Toutefois, l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1254/1999 énonce que la méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté.

(3)

Par conséquent, les besoins de certains États membres connaissant une pénurie de bovins à engraisser peuvent être pris en considération. Ces besoins étant particulièrement importants en Italie et en Grèce, il convient d'accorder la priorité aux demandes émanant de ces deux États membres.

(4)

Pour la répartition du contingent tarifaire, il y a lieu de recourir aux méthodes utilisées dans le passé pour ce contingent. Par conséquent, pour l'Italie et la Grèce, il convient d'appliquer la méthode visée à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, et pour les autres États membres, celle qui est prévue au deuxième tiret de ce même paragraphe.

(5)

Les importateurs qui peuvent démontrer qu'ils ont participé à des échanges d'animaux vivants avec des pays tiers doivent pouvoir demander des droits d'importation. Pour ce faire, ils sont tenus de fournir des preuves attestant d'importations ou d'exportations récentes d'une certaine importance.

(6)

Le contrôle des critères de participation à l'attribution du contingent requiert que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'Italie et la Grèce font exception à cette règle. Les opérateurs qui sont inscrits dans le registre TVA d'un autre État membre peuvent présenter leur demande dans ces deux pays.

(7)

Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu:

 d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur du commerce de bovins vivants à la date du 1er janvier 2003,

 de fixer une garantie relative aux droits d'importation,

 d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation,

 de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués.

(8)

Afin d'assurer une plus grande égalité d'accès au contingent, tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il convient que chaque demande respecte un nombre maximal et un nombre minimal de têtes.

(9)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement no 1932/1999 ( 4 ).

(10)

Afin de permettre la pleine utilisation du volume contingentaire, il convient de fixer une date limite pour le dépôt des demandes de certificats d'importation et de prévoir une autre attribution des quantités pour lesquelles à cette date les demandes de certificats n'ont pas été introduites. À la lumière de l'expérience acquise, il convient également de prévoir que cette dernière attribution est réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit.

(11)

Une bonne gestion du contingent requiert l'utilisation de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 6 ), et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 852/2003 ( 8 ).

(12)

Afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est nécessaire également que le titulaire du certificat soit un importateur véritable. Il convient donc qu'un tel importateur participe activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(13)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne doit pas s'appliquer.

(14)

L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, l'engraissement des animaux doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

(15)

Une garantie doit être constituée en vue de s'assurer que les animaux sont engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de mise en libre pratique des animaux en question.

(16)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Un contingent tarifaire de 169 000 jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4005.

2.  Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est fixé à 16 % ad valorem, plus 582 euros par tonne de poids net.

Ce taux de droit est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

Article 2

1.  Les droits d'importation à attribuer pour la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 1, sont répartis entre les États membres comme suit:



a)  Italie

107 650 têtes;

b)  Grèce:

16 470 têtes;

c)  Autres États membres:

44 880 têtes.

2.  Pour chacune des quantités visées au paragraphe 1, points a) et b), les droits d'importation concernant:

 50 % de la quantité sont attribués sur demande directement par l'État membre concerné à des importateurs qui prouvent avoir importé des animaux vivants dans le cadre des règlements visés à l'annexe I. Toutes les quantités présentées comme quantités de référence constituent les droits d'importation demandés,

 50 % des quantités sont attribués sur demande directement par l'État membre concerné aux opérateurs prouvant qu'au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, ils ont exporté vers des pays tiers ou importé en provenance de pays tiers au moins soixante-quinze animaux vivants relevant du code NC 0102 90, à l'exclusion des importations au titre des règlements visés à l'annexe I.

3.  Les demandeurs doivent être inscrits dans un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les demandes relatives aux droits d'importation sont présentées:

 en Italie pour les quantités visées au paragraphe 1, point a),

 en Grèce pour les quantités visées au paragraphe 1, point b),

 dans l'État membre de l'enregistrement pour les quantités visées au paragraphe 1, point c).

4.  Les quantités visées au paragraphe 1, point c), sont attribuées sur demande aux opérateurs prouvant que, au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, ils ont exporté vers des pays tiers ou importé en provenance de pays tiers au moins soixante-quinze animaux vivants relevant du code NC 0102 90.

5.  Les quantités visées au paragraphe 2, premier et deuxième tirets, et au paragraphe 4 sont attribuées à chaque opérateur éligible au prorata des quantités respectivement demandées.

6.  La preuve de l'importation et/ou de l'exportation est fournie exclusivement au moyen de documents douaniers de mise en libre pratique.

Les États membres peuvent accepter des copies de ces documents dûment certifiées par les autorités compétentes.

Article 3

1.  Les opérateurs qui ne pratiquaient plus le commerce de bovins vivants à la date du 1er janvier 2003 ne bénéficient pas des dispositions du présent règlement.

2.  Aux fins de l'accès à la quantité visée à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, une société issue de la fusion d'entreprises détenant chacune des droits au titre de cette disposition bénéficie des mêmes droits que les sociétés à partir desquelles elle a été constituée.

Article 4

1.  Si, pour une quelconque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, à l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret et à l'article 2, paragraphe 4, un demandeur soumet plus d'une demande, aucune de ces demandes ne sera recevable.

2.  Aux fins de l'article 2, paragraphes 2 et 4, toute demande doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard le 13 juin 2003 à 13 heures, heure de Bruxelles, accompagnée des documents de preuve requis.

3.  Chaque demande au titre de l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, et de l'article 2, paragraphe 4, porte sur un minimum de cinquante têtes et sur un maximum de 10 % du nombre de têtes disponible.

4.  En ce qui concerne les demandes au titre de l'article 2, paragraphe 2, après vérification des documents présentés, l'Italie et la Grèce adressent à la Commission, pour le 2 juillet 2003 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II pour les demandes au titre de l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, et le formulaire figurant à l'annexe III pour les demandes au titre de l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret.

Lorsque les quantités demandées au titre de l'article 2, paragraphe 2, premier ou deuxième tiret, dépassent les quantités disponibles, l'État membre concerné applique un coefficient de réduction aux quantités demandées.

5.  En ce qui concerne les demandes au titre de l'article 2, paragraphe 4, après vérification des documents présentés, les États membres adressent à la Commission, pour le 2 juillet 2003 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III.

La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes au titre de l'article 2, paragraphe 4, peuvent être acceptées. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient de réduction des quantités demandées.

6.  Lorsque l'application du coefficient visé aux paragraphes 4 et 5 entraîne l'attribution au titre de l'article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, et de l'article 2, paragraphe 4, d'une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée par les États membres concernés par voie de tirage au sort en vue de la constitution de lots de cinquante têtes pour ces demandes. Dans les cas où la quantité restante est inférieure à cinquante têtes, cette quantité constitue un lot.

Article 5

1.  Une garantie relative aux droits d'importation est constituée, qui est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2.  Des certificats d'importation doivent être demandés pour les droits d'importation attribués. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

3.  Si l'attribution de l'Italie et de la Grèce visée à l'article 2, paragraphe 2, et celle effectuée par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 5, entraînent une situation où les droits d'importation demandés dépassent les droits attribués, la garantie constituée est libérée pour le dépassement.

Article 6

1.  Toute importation d'animaux pour lesquels des droits d'importation ont été attribués est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.  Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

3.  La demande de certificat ne peut être introduite:

 que dans l'État membre où la demande de droits d'importation a été introduite,

 que par l'opérateur auquel des droits d'importation ont été attribués conformément aux articles 2 et 4. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation.

4.  Les certificats sont délivrés jusqu'au 28 novembre 2003 pour 50 % au maximum des droits d'importation attribués. Les certificats d'importation concernant les quantités restantes sont délivrés à partir du 1er décembre 2003.

5.  Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6.  Les demandes de certificat et les certificats proprement dits indiquent:

a) dans la case 8, le pays d'origine;

b) dans la case 16, un des codes NC éligibles;

c) dans la case 19, le chiffre «0» (zéro);

d) dans la case 20, la mention suivante:

«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 977/2003]»

.

Article 7

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.  La durée de validité des certificats d'importation est de cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2004.

3.  La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

4.  Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.

5.  L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 n'est pas applicable.

6.  Par dérogation aux dispositions du titre III, section IV, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

 l'original de la facture commerciale correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur,

 la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés,

 l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat,

 la preuve du paiement des droits de douane effectué par le titulaire du certificat ou pour le compte de celui-ci.

Article 8

1.  Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:

 qu'il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés,

 qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l'annexe IV, auprès de l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat. L'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée de cent vingt jours au moins à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

2.  Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, deuxième tiret, n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat que les jeunes bovins:

a) ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b) n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation, ou

c) ont été abattus avant l'expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.

Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, premier tiret, n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

 de 15 %, et

 de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.

Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

3.  Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingt jours suivant la date de l'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.

Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingt jours mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingt jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

Article 9

1.  Les animaux qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation à la date du 6 février 2004 font l'objet d'une autre attribution de droits d'importation, sans tenir compte de la répartition des droits d'importation entre les États membres visée à l'article 2, paragraphe 1, et des deux régimes visés à l'article 2, paragraphe 2, premier et deuxième tirets.

2.  À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 12 février 2004, le nombre d'animaux visés au paragraphe 1.

3.  La Commission établit et publie le plus rapidement possible le nombre total restant d'animaux destinés à faire l'objet d'une nouvelle attribution.

4.  L'attribution de ces animaux est réservée aux opérateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour l'ensemble des droits d'importation qui leur ont été accordés initialement.

Les nouvelles demandes de droits d'importation sont présentées dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans le registre national de la taxe sur la valeur ajouté (TVA).

5.  Chaque demande porte sur un minimum de cinquante têtes et sur un maximum correspondant au nombre de têtes disponible visé au paragraphe 3. Toutefois, dans les cas où le nombre restant d'animaux est inférieur à cinquante, la demande porte sur ce nombre inférieur d'animaux.

6.  Aux fins du présent article, les articles 4 à 8 sont applicables. Toutefois, la date de demande indiquée à l'article 4, paragraphe 2, est celle du 27 février 2004 et la date de communication indiquée à l'article 4, paragraphe 5, est celle du 5 mars 2004.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Règlements visés à l'article 2, paragraphe 2

Règlements de la Commission:

règlement (CE) no 1431/1999 (JO L 166 du 1.7.1999, p. 49),

règlement (CE) no 885/2000 (JO L 104 du 29.4.2000, p. 39),

règlement (CE) no 1095/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 25).




ANNEXE II




ANNEXE III




ANNEXE IV



MONTANTS DE GARANTIE

Bovins mâles à engraisser

(code NC)

Montant en euros par tête

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105



( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

( 2 ) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

( 3 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

( 4 ) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

( 5 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

( 6 ) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

( 7 ) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

( 8 ) JO L 123 du 17.5.2003, p. 9.