Commission Regulation (EC) No 971/2003 of 5 June 2003 fixing the maximum export refund on oats in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1582/2002
Règlement (CE) no 971/2003 de la Commission
du 5 juin 2003
fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1582/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5) et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) n° 1582/2002 de la Commission du 5 septembre 2002 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède(6), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1582/2002 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie et de la Hongrie.
(2) L'article 8 du règlement (CE) n° 1582/2002 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 30 mai au 5 juin 2003, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1582/2002, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 9,95 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.
(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.
(6) JO L 243 du 13.9.2001, p. 15.