Commission Regulation (EC) No 963/2003 of 4 June 2003 amending Regulation (EC) No 445/2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Règlement (CE) no 963/2003 de la Commission

du 4 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 445/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(1), et notamment ses articles 34, 45 et 50,

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière de l'expérience acquise par l'application du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission(2), il a été constaté par les États membres et par la Commission que certaines de ses dispositions nécessiteraient une simplification.

(2) Dans le but d'assurer un suivi plus flexible des programmes de développement rural, il y a lieu de simplifier les dispositions du règlement (CE) n° 445/2002 concernant notamment la procédure de modification des documents de programmation et le tableau financier général indicatif.

(3) Il est apparu que le délai prévu pour la notification des cas de force majeure et des preuves y relatives peut être très court dans certains cas. Il convient donc de prévoir la possibilité de prolongation de ce délai par les États membres.

(4) Depuis le début de la période de programmation, la fixation des barèmes pour les prix unitaires est une pratique fréquente pour certains investissements cofinancés au titre de l'article 30, paragraphe 1, premier, deuxième et sixième tirets, ainsi que de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999. Dans un souci de clarté, il apparaît pertinent, aux fins de la simplification de la gestion de ces mesures, de prévoir à partir de l'année 2000 la possibilité de dispenser les bénéficiaires de la présentation des factures exigée par le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels(3). Il y a lieu aussi d'établir les conditions d'application de ces barèmes afin de garantir une gestion efficace de leur utilisation par les États membres.

(5) Pour faciliter la gestion financière des programmes de développement rural, il convient d'assouplir les conditions existantes concernant la modification financière des mesures de sorte que seules les modifications substantielles concernant le financement des programmes soient soumises à la procédure du comité de gestion.

(6) Il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité de dépassement des limites concernant la soumission à la Commission de modifications des documents de programmation dans le cas de modifications suite à des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires ayant un impact important sur la programmation des États membres.

(7) Il y a lieu de modifier les conditions en matière de procédure concernant les modifications de documents de programmation de développement rural et des documents uniques de programmation de l'objectif n° 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie", qui ne font pas l'objet d'une approbation de la Commission. Il convient d'assurer d'une manière rapide et efficace la communication à la Commission des modifications de nature financière et l'examen des autres modifications par la Commission.

(8) Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il est nécessaire que les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée et mise à jour de leurs documents de programmation.

(9) En ce qui concerne la soumission du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, il y a lieu d'appliquer le délai prévu dans le cadre des interventions pluriannuelles au titre du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(4), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(5).

(10) En vue d'accorder plus de flexibilité aux États membres en matière de participation communautaire au financement d'évaluations, il convient de supprimer la condition fixant le cofinancement minimal concernant l'évaluation ex-post.

(11) La réalisation souvent pluriannuelle des mesures d'investissements doit être prise en compte afin de rendre leur contrôle sur place optimal tant dans le choix du bénéficiaire que dans le choix de la période du contrôle, en évitant des contrôles non pertinents.

(12) Les contraintes techniques des régimes de soutien aux mesures forestières autres que le boisement des terres agricoles rendent non pertinente l'application du régime de sanctions prévu aux articles 30 et 31 et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(6), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(7).

(13) L'article 44 du règlement (CE) n° 2419/2001, prévoyant des exceptions à l'application de réductions et d'exclusions des aides, s'applique aux soutiens accordés sur la base des surfaces et des animaux. Dans un souci de cohérence, il y a lieu d'étendre l'application de ces exceptions aux autres mesures de développement rural.

(14) Les informations sur l'état d'application des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements du Conseil (CEE) n° 2078/92(8), (CEE) n° 2079/92(9) et (CEE) n° 2080/92(10) faisant partie de la programmation financière pour la période 2000-2006 doivent être incluses dans les informations contenues dans le rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999. De plus, les dépenses découlant de ces mesures doivent être incluses dans les informations que doivent fournir les États membres chaque année pour le 30 septembre conformément à ce qui est prévu à l'article 47 du règlement (CE) n° 445/2002. Dans ces conditions, les obligations découlant des dispositions en matière de suivi financier prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 746/96 de la Commission(11), aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1404/94 de la Commission(12) et aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1054/94 de la Commission(13) doivent être supprimées.

(15) Il s'est avéré que les modifications de certaines caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 445/2002 nécessitant l'approbation de la Commission avaient pour effet d'alourdir sensiblement la gestion des programmes. Il est donc nécessaire de modifier ladite annexe II de sorte que ces modifications puissent être décidées par les États membres et notifiées à la Commission.

(16) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 445/2002 en conséquence.

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 445/2002 est modifié comme suit:

1) À l'article 33, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:"Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document de programmation."

2) À la section 1 du chapitre II, l'article 39 bis suivant est ajouté:

"Article 39 bis

1. Les États membres qui appliquent des barèmes pour les prix unitaires fixés afin d'établir le coût de certains investissements dans le domaine sylvicole au titre de l'article 30, paragraphe 1, premier, deuxième et sixième tirets, ainsi que de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 peuvent dispenser le bénéficiaire de l'obligation de présenter pour ces investissements des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, prévue à la règle n° 1, point 2, de l'annexe du règlement (CE) n° 1685/2000.

2. Les barèmes visés au paragraphe 1 peuvent être appliqués si les conditions suivantes sont remplies:

a) les barèmes sont calculés par l'autorité publique compétente sur la base de critères objectifs permettant d'identifier les coûts des activités individuelles adaptés aux conditions de terrain spécifiques en évitant toute surcompensation;

b) les investissements cofinancés sont exécutés entre le dépôt de la demande de l'aide et le paiement final de celle-ci."

3) L'article 44 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

"b) les caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe II;

c) le montant total du soutien communautaire ainsi que le montant total du coût total éligible ou des dépenses publiques éligibles déterminés dans la décision d'approbation du document de programmation;

d) la répartition de l'allocation financière entre les mesures du document de programmation lorsqu'elle dépasse:

- 15 % du montant total du coût total éligible prévu pour le programme en question pour l'ensemble de la période de programmation, si la contribution communautaire est fondée sur le coût total éligible,

- 20 % du montant total des dépenses publiques éligibles prévues pour le programme en question pour l'ensemble de la période de programmation, si la contribution communautaire est fondée sur les dépenses publiques éligibles,

en prenant comme base de calcul le tableau de programmation financière annexé à la décision de la Commission approuvant le document de programmation, telle que modifiée en dernier lieu."

ii) le point e) et le deuxième alinéa sont supprimés.

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les modifications visées au paragraphe 2 sont soumises à la Commission sous la forme d'une seule proposition par programme et au maximum une fois par année civile.

Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de modifications nécessaires suite à des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires ayant un impact important sur la programmation de l'État membre."

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les modifications de nature financière qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, point d), ainsi que les modifications du taux de contribution communautaire visé au point 9.2) B, premier tiret, de l'annexe II, sont communiquées à la Commission, y inclus le tableau financier modifié conformément au point 8 de l'annexe II. Elles entrent en vigueur à partir de la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.

Les modifications de nature financière visées au premier alinéa, cumulées pendant l'année civile concernée, ne peuvent pas dépasser les plafonds prévus au paragraphe 2, point d)."

d) au paragraphe 5, les termes "au moins deux mois", sont remplacés par les termes "au moins trois mois".

4) À la section 2 du chapitre II, l'article 45 bis suivant est ajouté:

"Article 45 bis

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée de leurs documents de programmation, mise à jour après chaque modification. Ils communiquent à la Commission l'adresse électronique où les documents de programmation peuvent être consultés dans leur version consolidée et ils l'informent chaque fois qu'une nouvelle mise à jour a lieu.

En outre, les États membres conservent une version électronique de toutes les versions antérieures de leurs documents de programmation."

5) À l'article 51, deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

6) À l'article 53, paragraphe 1, les termes "le 30 avril de chaque année", sont remplacés par les termes "le 30 juin de chaque année".

7) À l'article 61, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Pour ce qui concerne les mesures de soutien aux investissements relevant du titre II, chapitres I, VII, VIII et IX, du règlement (CE) n° 1257/1999, les États membres peuvent prévoir que les contrôles sur place ne portent que sur les projets en voie d'achèvement."

8) L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

"Article 62

Les articles 30 et 31 et l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001 s'appliquent au soutien accordé sur la base des surfaces. Ces dispositions ne s'appliquent pas au soutien accordé aux mesures forestières autres que le boisement de terres agricoles.

Les articles 36, 38 et 40 dudit règlement s'appliquent au soutien accordé sur la base des animaux."

9) L'article 62 bis suivant est inséré:

"Article 62 bis

1. L'article 44 du règlement (CE) n° 2419/2001 s'applique aux soutiens accordés à toutes les mesures de développement rural.

2. En cas de paiement indu, le bénéficiaire d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser les montants concernés conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001."

10) A l'article 65, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les règlements et décisions abrogés par le règlement (CE) n° 1750/1999, à l'exception de l'article 17 du règlement (CE) n° 746/96 de la Commission(14), des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1404/94 de la Commission(15) et des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1054/94 de la Commission(16), continuent de s'appliquer aux actions approuvées par la Commission avant le 1er janvier 2000, en vertu des règlements visés à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999."

11) À l'article 66, l'alinéa suivant est ajouté:"L'article 39 bis, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2000."

12) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 1er, points 3) a) et 12), ne s'applique pas aux modifications des documents de programmation de développement rural et des documents de programmation de l'objectif n° 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie", qui ont été reçues par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et n'ont pas fait l'objet d'une décision d'approbation de la Commission à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(2) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1.

(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.

(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(5) JO L 198 du 21.7.2001, p. 1.

(6) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

(7) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.

(8) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1257/1999.

(9) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1257/1999.

(10) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1257/1999.

(11) JO L 102 du 25.4.1996, p. 19. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1750/1999.

(12) JO L 154 du 21.6.1994, p. 8. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1750/1999.

(13) JO L 115 du 6.5.1994, p. 6. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1750/1999.

(14) JO L 102 du 25.4.1996, p. 19.

(15) JO L 154 du 21.6.1994, p. 8.

(16) JO L 115 du 6.5.1994, p. 6.

ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) n° 445/2002 est modifiée comme suit:

1) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

"8. Tableau financier général indicatif (année FEOGA)

[Article 43, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999]

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2) Au point 9. 1) A., le tiret suivant est ajouté:

"- objectif général de chaque mesure"

3) Au point 9. 2) A., les premier et deuxième tirets sont supprimés.

4) Au point 9. 2) B., les tirets suivants sont insérés après les termes "Autres éléments":

"- taux de contribution communautaire fondée sur le coût total ou sur les dépenses publiques,

- intensité et/ou montant des soutiens et différenciation appliquée (chapitres I à VIII),".

5) Au point 9. 3) V. A., premier tiret, le point 1) est supprimé.

6) Au point 9. 3) V. A., premier tiret, la phrase introductive du point 3) est remplacée par le texte suivant:

"pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point b), et à l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999, des calculs agronomiques initiaux détaillés indiquant:".

7) Au point 9. 3) V. B., premier tiret, les points suivants sont ajoutés:

"3) montant du soutien pour les paiements visés à l'article 13, point a), du règlement (CE) n° 1257/1999: justification de la modulation du montant du soutien sur la base des critères énumérés à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement;

4) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point b), et à l'article 16 du règlement (CE) n° 1257/1999: modifications portant sur les calculs agronomiques détaillés fixés dans le document de programmation approuvé."

8) Au point 9. 3) VI. A., les deuxième, troisième et quatrième tirets sont supprimés.

9) Au point 9. 3) VI. A., cinquième tiret, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"des calculs agronomiques détaillés initiaux indiquant:".

10) Au point 9. 3) VI. B., les tirets suivants sont insérés après les termes "Autres éléments":

"- liste des races menacées d'abandon et indication du nombre de femelles reproductrices pour les zones concernées. Ce nombre doit être certifié par un organisme technique - ou une organisation/association des éleveurs - dûment reconnu, qui doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. L'organisme concerné doit posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races en cause,

- pour ce qui concerne les ressources génétiques végétales menacées par l'érosion génétique, preuve de la réalité de l'érosion génétique en s'appuyant sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d'estimer la rareté de présence des variétés endémiques/originelles (locales), la diversité de leur population et les pratiques agricoles dominantes au niveau local,

- détail des obligations des agriculteurs et de toute autre condition d'engagement, y compris le champ d'application et les procédures d'adaptation des contrats en cours,

- modifications du niveau du soutien jusqu'à 120 % des coûts et des pertes de revenu indiqués dans le cadre des calculs agronomiques fixés dans le document de programmation approuvé et justification de ces modifications,".

11) Le point 9. 3) VIII. A. est supprimé.

12) Au point 9. 3) VIII. B., les tirets suivants sont insérés après les termes "Autres éléments":

"- définition de:

i) 'terres agricoles', en liaison avec l'article 26 du présent règlement,

ii) 'agriculteur', en liaison avec l'article 27 du présent règlement,

iii) dispositions garantissant que les actions envisagées sont adaptées aux conditions locales, compatibles avec l'environnement et, le cas échéant, maintiennent un équilibre entre la sylviculture et le gibier,

iv) dispositions contractuelles entre les régions et les bénéficiaires potentiels en ce qui concerne les actions visées à l'article 32 du règlement (CE) n° 1257/1999,

- en cas d'application des barèmes visés à l'article 39 bis, indications sur:

i) les montants des barèmes pour les prix unitaires,

ii) la méthode utilisée pour fixer ces barèmes,

iii) le respect du critère de non-surcompensation,".

13) Au point 12, le point suivant est ajouté:

"4) Autres indications

Le cas échéant, indication sur l'application du délai supplémentaire pour la notification des cas de force majeure (article 33, paragraphe 2, du présent règlement)."

14) Le point 16. B. est remplacé par le texte suivant:

"B. Autres éléments:

- suppression d'une aide d'État,

- modifications du financement additionnel sous la forme d'une aide d'État accordé à l'une de mesures dans le document de programmation approuvé,

- taux de l'aide."