Commission Regulation (EC) No 958/2003 of 3 June 2003 laying down detailed rules for the application of Council Decision 2003/286/EC as regards the concessions in the form of Community tariff quotas on certain cereal products originating in the Republic of Bulgaria and amending Regulation (EC) No 2809/2000
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  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1046/2005 de la Commissiondu 4 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 958/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000, 305R1046, 5 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1023/2006 de la Commissiondu 5 juillet 2006modifiant le règlement (CE) no 958/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000, 306R1023, 6 juillet 2006
Règlement (CE) no 958/2003 de la Commissiondu 3 juin 2003portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 102 du 24.4.2003, p. 60., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la décision 2003/286/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil, le gluten de froment (blé) et le maïs en provenance de la République de Bulgarie.(2)Afin de permettre l'importation réglementaire et non spéculative du blé et du maïs visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de subordonner ces importations à la délivrance d'un certificat d'importation. Les certificats sont délivrés à la demande des intéressés dans les limites des quantités fixées, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(3)Pour assurer la bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat et de préciser les informations devant figurer dans les demandes et les certificats.(4)Pour tenir compte des conditions de livraison, les certificats d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant.(5)Afin d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21., en ce qui concerne la transmissibilité des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(6)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2003JO L 74 du 20.3.2003, p. 15..(7)Il importe d'assurer la transmission rapide et réciproque entre la Commission et les États membres des informations concernant les quantités demandées et importées.(8)Le règlement (CE) no 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de BulgarieJO L 262 du 17.10.2000, p. 1. ayant été abrogé par la décision 2003/286/CE, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, des règlements (CE) no 2290/2000 et (CE) no 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie et de la République de Pologne, et abrogeant le règlement (CE) no 1218/96JO L 326 du 22.12.2000, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 573/2003JO L 82 du 29.3.2003, p. 25..(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les importations de blé et de méteil (code NC 1001) et de gluten de froment (code NC 11090000) visées à l'annexe I en provenance de la République de Bulgarie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4676, en vertu de la décision 2003/286/CE, sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.2.Les importations de maïs (code NC 10051090 et code NC 10059000) visées à l'annexe I en provenance de la République de Bulgarie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4677, en vertu de la décision 2003/286/CE, sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.3.Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 sont mis en libre pratique sur présentation de l'un des documents suivants:a)le certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation conformément aux dispositions du protocole 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté et ledit pays;b)une déclaration sur la facture établie par l'exportateur, conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 1 bisUn opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d'importation par période concernée telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.
Article 21.Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.2.Le jour même du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission par télécopie [(32-2) 295 25 15], conformément au modèle figurant à l'annexe II, la somme totale de toutes les quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation.Cette information est communiquée séparément des informations concernant les autres demandes de certificats d'importation de céréales.3.Si la somme totale des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne, visée au paragraphe 2, dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées.4.Après application éventuelle des coefficients d’attributions fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe.
Article 3Aux fins de la comptabilisation des quantités importées dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission applique les coefficients d'équivalence figurant à l'annexe III. La quantité figurant dans toute demande de certificat pour un certain produit est multipliée par le coefficient relatif au produit en question.
Article 4Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir de la date effective de sa délivrance.Les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de leur délivrance.
Article 5Les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les informations suivantes:a)dans la case 8, le nom du pays d'origine;b)dans la case 20, l'une des indications suivantes:Reglamento (CE) no 958/2003Nařízení (ES) č. 958/2003Forordning (EF) nr. 958/2003Verordnung (EG) Nr. 958/2003Määrus (EÜ) nr 958/2003Kανονισμός (EK) αριθ. 958/2003Regulation (EC) No 958/2003Règlement (CE) no 958/2003958/2003/EK rendeletRegolamento (CE) n. 958/2003Reglamentas (EB) Nr. 958/2003Regula (EK) Nr. 958/2003Regolament (KE) Nru 958/2003Verordening (EG) nr. 958/2003Rozporządzenie (WE) nr 958/2003Regulamento (CE) n.o 958/2003Nariadenie (ES) č. 958/2003Uredba (ES) št. 958/2003Asetus (EY) N:o 958/2003Förordning (EG) nr 958/2003;c)dans la case 24, la mention "droit nul".
Article 8La garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de trente euros par tonne.
Article 9Le règlement (CE) no 2809/2000 est modifié comme suit:1)Le titre du règlement est remplacé par le titre suivant:"Règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, du règlement (CE) no 2851/2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance de la République de Pologne, et abrogeant le règlement (CE) no 1218/96".2)L'article 1er est supprimé.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à compter du 1er juin 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Liste des produits en provenance de Bulgarie visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2
Code NCNo d'ordreDésignation des produitsDroitQuantité par an du 1.7.2005 au 30.6.2006 et les années suivantes(en tonnes)Accroissement annuel à partir du 1.7.2006(en tonnes)
100109.4676Blé et méteilNul35200032000
11090000Gluten de froment
100590001005109009.4677MaïsNul960008000
ANNEXE II
Modèle de la communication visée à l'article 2, paragraphe 2Contingents à l'importation de blé et de maïs en provenance de la République de Bulgarie ouverts par la décision 2003/286/CE du Conseil
ContingentProduitCode NCQuantité demandée(en tonnes)
BléBlé et méteil1001
Gluten de froment11090000
MaïsMaïs1005900010051090
ANNEXE III
Coefficients d'équivalence pour le blé et produits dérivés en provenance de la République de Bulgarie visés à l'article 3
ContingentProduitCode NCCoefficient
Blé et produits dérivés(09.4676)Blé et méteil10011
Gluten du froment110900005,4