Commission Regulation (EC) No 958/2003 of 3 June 2003 laying down detailed rules for the application of Council Decision 2003/286/EC as regards the concessions in the form of Community tariff quotas on certain cereal products originating in the Republic of Bulgaria and amending Regulation (EC) No 2809/2000
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Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
Règlement (CE) no 1046/2005 de la Commissiondu 4 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 958/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000, 305R1046, 5 juillet 2005
Règlement (CE) no 958/2003 de la Commissiondu 3 juin 2003portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 102 du 24.4.2003, p. 60., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la décision 2003/286/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil, le gluten de froment (blé) et le maïs en provenance de la République de Bulgarie.(2)Afin de permettre l'importation réglementaire et non spéculative du blé et du maïs visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de subordonner ces importations à la délivrance d'un certificat d'importation. Les certificats sont délivrés à la demande des intéressés dans les limites des quantités fixées, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.(3)Pour assurer la bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat et de préciser les informations devant figurer dans les demandes et les certificats.(4)Pour tenir compte des conditions de livraison, les certificats d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant.(5)Afin d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21., en ce qui concerne la transmissibilité des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(6)Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2003JO L 74 du 20.3.2003, p. 15..(7)Il importe d'assurer la transmission rapide et réciproque entre la Commission et les États membres des informations concernant les quantités demandées et importées.(8)Le règlement (CE) no 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de BulgarieJO L 262 du 17.10.2000, p. 1. ayant été abrogé par la décision 2003/286/CE, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, des règlements (CE) no 2290/2000 et (CE) no 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie et de la République de Pologne, et abrogeant le règlement (CE) no 1218/96JO L 326 du 22.12.2000, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 573/2003JO L 82 du 29.3.2003, p. 25..(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: