Commission Regulation (EC) No 937/2003 of 28 May 2003 amending Regulations (EC) No 668/2001, (EC) No 1500/2001, (EC) No 953/2002, (EC) No 968/2002, (EC) No 1081/2002 and (EC) No 2177/2002 opening standing invitations to tender for cereals held by certain intervention agencies
Règlement (CE) no 937/2003 de la Commission
du 28 mai 2003
modifiant les règlements (CE) n° 668/2001, (CE) n° 1500/2001, (CE) n° 953/2002, (CE) n° 968/2002, (CE) n° 1081/2002 et (CE) n°2177/2002 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes dans le secteur des céréales détenues par certains organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Vu la situation du marché, il est nécessaire de poursuivre les adjudications prévues par les règlements (CE) n° 668/2001 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 103/2003(6), (CE) n° 1500/2001 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1714/2002(8), (CE) n° 953/2002 de la Commission(9), modifié par le règlement (CE) n° 410/2003(10), (CE) n° 968/2002 de la Commission(11), modifié par le règlement (CE) n° 106/2003(12), (CE) n° 1081/2002 de la Commission(13), modifié par le règlement (CE) n° 105/2003(14) et (CE) n° 2177/2002 de la Commission(15) et donc de fixer, à une date ultérieure, la dernière adjudication partielle prévue par ces règlements.
(3) Il y a lieu par ailleurs de limiter les exportations vers certains pays tiers et notamment d'exclure les pays qui vont adhérer prochainement à l'Union européenne.
(4) Il y a lieu de modifier les règlements (CE) n° 668/2001, (CE) n° 1500/2001, (CE) n° 953/2002, (CE) n° 968/2002, (CE) n° 1081/2002 et (CE) n° 2177/2002 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 668/2001 est modifié comme suit:
a) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 3800088 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Slovénie."
b) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La dernière adjudication partielle expire le 13 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles)."
Article 2
Le règlement (CE) n°1500/2001 est modifié comme suit:
a) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 171590 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Slovénie."
b) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles)."
Article 3
Le règlement (CE) n°953/2002 est modifié comme suit:
a) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 58081 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Slovénie."
b) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles)."
Article 4
Le règlement (CE) n°968/2002 est modifié comme suit:
a) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 88011 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Slovénie."
b) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles)."
Article 5
Le règlement (CE) n°1081/2002 est modifié comme suit:
a) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 578820 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Slovénie."
b) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles)."
Article 6
Le règlement (CE) n°2177/2002 est modifié comme suit:
a) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 36093 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Slovénie."
b) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles."
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.
(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 24.
(5) JO L 93 du 3.4.2001, p. 20.
(6) JO L 16 du 22.1.2003, p. 7.
(7) JO L 199 du 24.7.2001, p. 3.
(8) JO L 260 du 28.9.2002, p. 3.
(9) JO L 147 du 5.6.2002, p. 3.
(10) JO L 62 du 6.3.2003, p. 16.
(11) JO L 149 du 7.6.2002, p. 15.
(12) JO L 16 du 22.1.2003, p. 12.
(13) JO L 164 du 22.6.2002, p. 16.
(14) JO L 16 du 22.1.2003, p. 10.
(15) JO L 331 du 7.12.2002, p. 5.