Commission Regulation (EC) No 933/2003 of 28 May 2003 amending Regulation (EC) No 1555/96 as regards the trigger levels for additional duties on apricots, lemons, plums, peaches and nectarines, pears and table grapes
Règlement (CE) no 933/2003 de la Commission
du 28 mai 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1555/96 en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les abricots, les citrons, les prunes, les pêches et nectarines, les poires et les raisins de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 741/2003(4), prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(6).
(2) Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture(7) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2000, 2001 et 2002, il convient de modifier le volume de déclenchement des droits additionnels pour les abricots, les citrons, les prunes, les pêches et les nectarines, les poires et les raisins de table.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juin 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.
(3) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1.
(4) JO L 106 du 29.4.2003, p. 14.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(6) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.
(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
"ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
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