Commission Regulation (EC) No 919/2003 of 26 May 2003 prohibiting fishing for whiting by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (CE) no 919/2003 de la Commission
du 26 mai 2003
relatif à l'arrêt de la pêche du merlan par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), prévoit des quotas de merlan pour 2003.
(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.
(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan dans les eaux de la zone CIEM VII a, effectuées par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 2003. La Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 14 mai 2003. Il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures du merlan dans les eaux de la zone CIEM VII a, effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 2003.
La pêche du merlan dans les eaux de la zone CIEM VII a, effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2003.
Il est applicable à partir du 14 mai 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003.
Par la Commission
Jörgen Holmquist
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.