Commission Regulation (EC) No 915/2003 of 26 May 2003 amending Regulation (EC) No 2366/2002 opening Community tariff quotas for 2003 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) no 915/2003 de la Commission
du 26 mai 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2366/2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission(2) prévoit des contingents tarifaires communautaires pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays candidats à l'adhésion et d'autres pays tiers pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003.
(2) De nouveaux accords commerciaux ont été conclus avec certains pays candidats à l'adhésion (Bulgarie, République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie) et avec le Chili.
(3) Les accords européens adaptés conclus avec la République tchèque et la Slovaquie prévoient le maintien des contingents tarifaires communautaires avec ces pays.
(4) Par suite de la conclusion des accords commerciaux avec la Bulgarie, les restrictions quantitatives ainsi que les droits ad valorem et spécifiques pour les produits ovins et caprins seront supprimées conformément au protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques. Ces restrictions quantitatives et ces droits seront supprimés à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront informées mutuellement de l'accomplissement des procédures d'approbation.
(5) Les protocoles d'adaptation des aspects commerciaux des accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie et la Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques, approuvés respectivement par la décision 2003/18/CE du Conseil(3) et par la décision 2003/263/CE du Conseil(4), donnent accès à la Communauté, sans restrictions quantitatives et en franchise des droits ad valorem et spécifiques, aux produits originaires de Roumanie et de Pologne à partir du 1er avril 2003.
(6) Par conséquent, à compter de la date d'entrée en vigueur des accords avec la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie, les certificats d'importation ne devraient plus être nécessaires.
(7) Pour éviter toute erreur lors du calcul de l'utilisation des contingents en tonnes équivalent-poids carcasse, il est impératif que, pour chaque type de produit, le coefficient de conversion approprié soit appliqué. À cet effet, il y a lieu de modifier l'article 5.
(8) Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viandes ovine et caprine sont prévus dans le cadre de l'accord de Cotonou avec les États ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). Au moment de la présentation de produits à base de viande ovine aux autorités douanières en vue de l'importation, il est difficile pour lesdites autorités d'établir si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques, ce qui entraîne l'application de droits différents. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine d'une mention à ce sujet.
(9) Conformément à la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil(6), et à la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE du Conseil(8), seule l'importation des produits conformes à toutes les dispositions relatives aux règles et à la certification vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté peut être autorisée.
(10) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2366/2002 en conséquence.
(11) Étant donné que les contingents tarifaires sont ouverts depuis le 1er janvier 2003, il y a lieu que le présent règlement s'applique rétroactivement à compter de la même date.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2366/2002 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Aux fins du calcul des quantités d''équivalent-poids carcasse' visées à l'article 3, le poids net de produits ovins et caprins est multiplié par les coefficients ci-après:
- Animaux vivants: 0,47
- Viande désossée d'agneau et de chevreau: 1,67
- Viande désossée d'ovin et de caprin autre que d'agneau et de chevreau: 1,81. Ce coefficient doit également être appliqué lorsque le produit n'est pas décrit explicitement dans le document d'origine comme viande désossée d'agneau ou de chevreau et en cas de mélange de produits désossés d'ovins ou de caprins.
- Produits non désossés: 1,00."
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Le document d'origine qui accompagne les produits à base de viandes ovine et caprine relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29, visés à la partie de l'annexe consacrée au groupe de pays n° 4, contient, dans la case concernant la description des produits, l'une des mentions suivantes:
a) produits à base de viandes ovine et/ou caprine issus d''ovins domestiques' et/ou de 'caprins domestiques';
b) produits à base de viandes ovine et/ou caprine issus d''ovins non domestiques' et/ou de 'caprins non domestiques'.
Ces indications doivent correspondre à celles figurant sur le certificat vétérinaire qui accompagne ces produits, qui doivent comprendre, selon le cas, les mentions 'ovins domestiques' et/ou 'caprins domestiques', 'ovins non domestiques' et/ou 'caprins non domestiques', 'gibier d'élevage' ou 'gibier sauvage'."
3) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(2) JO L 351 du 28.12.2002, p. 73.
(3) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.
(4) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53.
(5) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(6) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.
(7) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(8) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
ANNEXE
"ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE - QUANTITÉS EXPRIMÉES EN TONNES (T) ÉQUIVALENT-POIDS CARCASSE
Contingent tarifaire communautaire pour l'exercice 2003
>TABLE>"