Commission Regulation (EC) No 909/2003 of 23 May 2003 amending Regulation (EC) No 1693/2002 as regards registration of imports of certain malleable cast iron tube or pipe fittings produced by one Argentinian exporting producer
Règlement (CE) no 909/2003 de la Commission
du 23 mai 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1693/2002 en ce qui concerne l'enregistrement des importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable fabriqués par un producteur-exportateur argentin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment ses articles 13 et 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1784/2000(3) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping de 34,8 % sur les importations d'accessoires filetés de tuyauterie en fonte malléable (ci-après dénommés "accessoires en fonte malléable") originaires du Brésil.
(2) Le 12 août 2002, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), déposée par le Comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne. Celle-ci faisait valoir que les droits antidumping appliqués aux importations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil institués par le règlement définitif étaient contournés, les accessoires originaires du Brésil à destination de la Communauté transitant par l'Argentine. La demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire d'accessoires en fonte malléable et elle contenait des éléments de preuve suffisants concernant les pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.
(3) Par le règlement (CE) n° 1693/2002(4) (ci-après dénommé "règlement ouvrant l'enquête"), la Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement.
(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'article 2, du règlement ouvrant l'enquête a enjoint les autorités douanières d'enregistrer les importations d'accessoires en fonte malléable expédiés d'Argentine, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à partir du 26 septembre 2002.
(5) L'article 2, paragraphe 3, du règlement ouvrant l'enquête prévoyait que les importations devaient être dispensées d'enregistrement si les exportateurs ayant sollicité une dispense d'enregistrement s'avéraient ne pas avoir contourné les droits antidumping.
B. DEMANDES DE DISPENSE
(6) Dans le délai fixé par l'article 3 du règlement ouvrant l'enquête, la Commission a reçu une demande de dispense d'enregistrement et d'exemption de mesures d'un producteur-exportateur, DEMA SA, San Justo, Buenos Aires.
(7) En décembre 2002, un mois après l'expiration du délai imparti pour la réception des réponses au questionnaire, la Commission a reçu une réponse d'Industrias Aguila Blanca SA (Argentine), qui s'est présenté comme un producteur argentin d'accessoires en fonte malléable. La réponse contenait une demande d'obtention du statut de partie intéressée à l'enquête et une demande d'exemption de l'extension des mesures. Compte tenu du fait que la réponse est parvenue à la Commission à un stade très avancé de l'enquête et bien après le délai fixé par l'article 3 du règlement d'ouverture et que des explications et des vérifications complémentaires auraient en outre été nécessaires, la société a été informée qu'elle n'a pas pu être considérée comme ayant coopéré à l'enquête. En conséquence, les conclusions la concernant ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
(8) À ce stade, toute décision concernant les exportateurs devrait être limitée à la dispense d'enregistrement. Si le Conseil arrête par la suite un règlement portant extension des mesures antidumping au titre de l'article 13 du règlement de base, il peut également décider d'exempter certains exportateurs des mesures ainsi étendues.
C. PÉRIODE D'ENQUÊTE
(9) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 1998 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.
D. CONCLUSIONS CONCERNANT DEMA SA
(10) DEMA SA a répondu au questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de l'enquête. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de cette société.
(11) Il convient de noter que, pendant la période d'enquête, DEMA SA n'a exporté qu'un seul conteneur vers la Communauté. Aucune autre exportation n'a été réalisée vers la Communauté pendant la période d'enquête, ni pendant la période concernant laquelle des données ont été recueillies. En fait, la seule exportation précédant celle effectuée pendant la période d'enquête remonte à 1992. Il n'existait donc pas de configuration claire des échanges, ni avant, ni après l'institution des mesures à l'encontre des exportations brésiliennes vers la Communauté. En l'espèce, il n'est donc pas possible de parler de modification. Par ailleurs, il a également été établi que DEMA SA est un fabricant et un exportateur d'accessoires en fonte malléable qui possède les installations nécessaires pour fabriquer les produits concernés. Il ne vend que sa propre production et n'a jamais acheté d'accessoires au Brésil pendant la période d'enquête. Il est donc considéré que cette société a démontré à la satisfaction de la Commission qu'elle n'avait pas contourné les mesures instituées à l'encontre des accessoires en fonte malléable originaires du Brésil.
(12) À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations d'accessoires en fonte malléable fabriqués et expédiés d'Argentine par DEMA SA.
(13) La Commission juge donc approprié de modifier son règlement ouvrant l'enquête, dans la mesure où celui-ci prévoit l'enregistrement des importations d'accessoires en fonte malléable expédiés d'Argentine (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays).
(14) Le présent règlement repose sur les conclusions spécifiques à DEMA SA et ne préjuge d'aucune décision que le Conseil pourrait prendre pour étendre les mesures antidumping en vigueur sur les accessoires en fonte malléable originaires du Brésil aux mêmes produits expédiés d'Argentine (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays).
(15) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de mettre fin à l'enregistrement des importations d'accessoires en fonte malléable fabriqués par DEMA SA et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune objection n'a été formulée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 1693/2002, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les importations des produits visés à l'article 1er, fabriqués par les sociétés suivantes, ne sont pas soumises à enregistrement:
>TABLE>"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.
(4) JO L 258 du 26.9.2002, p. 27.