Commission Regulation (EC) No 907/2003 of 23 May 2003 determining the allocation of export licences for certain milk products to be exported to the Dominican Republic under the quota referred to in Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999

Règlement (CE) no 907/2003 de la Commission

du 23 mai 2003

déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 833/2003(4), et notamment son article 20 bis, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter à la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2003/2004 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999, introduites pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants:

- 0,633049 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 174/1999,

- 0,093333 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 174/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 120 du 15.5.2003, p. 18.