Commission Regulation (EC) No 903/2003 of 22 May 2003 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state

Règlement (CE) no 903/2003 de la Commission

du 22 mai 2003

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) n° 756/2003 de la Commission(3).

(2) L'application des règles, critères et modalités rappelés dans le règlement (CE) n° 756/2003, aux données dont la Commission dispose actuellement, conduit à modifier les restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur, comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) n° 1260/2001, et fixée à l'annexe du règlement (CE) n° 756/2003, est modifiée conformément aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 107 du 30.4.2003, p. 8.

ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00: toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).