Commission Regulation (EC) No 881/2003 of 21 May 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)

Règlement (CE) no 881/2003 de la Commission

du 21 mai 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(3) intègre le principe "Tout sauf les armes", consacré par le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 416/2001(5) afin d'étendre aux produits originaires des pays les moins avancés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative.

(2) Afin de veiller à ce que cette franchise ne bénéficie qu'aux pays les moins développés et d'éviter les détournements de trafic via certains de ces pays dans le cadre du cumul régional de l'origine, certaines opérations à caractère minimal et à faible valeur ajoutée dans les secteurs du riz et du sucre actuellement suffisantes pour conférer le statut de produit originaire au regard du système des préférences tarifaires généralisées conformément à l'article 70 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(7), ne doivent plus être considérées comme des ouvraisons ou transformations suffisantes pour conférer le caractère originaire.

(3) Il convient par conséquent de modifier, entre autres, la liste des opérations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qui figure à l'article 70 du règlement (CEE) n° 2454/93. Par ailleurs, et par souci de cohérence, les mêmes modifications doivent être apportées à l'article 101 dudit règlement, qui concerne les pays ou territoires auxquels s'appliquent des mesures de préférences tarifaires adoptées unilatéralement par la Communauté.

(4) Les modifications de la nomenclature du système harmonisé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. La liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire et les notes introductives à cette liste doivent être mises à jour afin de tenir compte de ces modifications. Certaines corrections sont également nécessaires. Par souci de clarté, ces textes doivent être republiés dans leur intégralité.

(5) Après avoir bénéficié séparément du cumul régional de l'origine dans le cadre du système de préférences généralisées, en application de l'article 72 du règlement (CEE) n° 2454/93, les pays membres de la Communauté andine et du Marché commun d'Amérique centrale ont demandé à pouvoir bénéficier conjointement des dispositions relatives au cumul régional afin de favoriser le développement industriel dans ces régions. Ils ont créé, à cet effet, un secrétariat commun, le Comité mixte permanent pour l'origine Communauté andine-Marché commun d'Amérique centrale et Panama. Tous les pays de ce nouveau groupe satisfont aux exigences de l'article 72 ter du règlement (CEE) n° 2454/93, notamment en ce qui concerne la transmission des engagements à respecter les dispositions en vigueur et à fournir la coopération administrative nécessaire. Par conséquent, ce groupe doit pouvoir bénéficier des dispositions relatives au cumul régional.

(6) Les preuves de l'origine délivrées en vertu des accords précédemment applicables pour la Communauté andine et le Marché commun d'Amérique centrale doivent continuer d'être acceptées dans la limite de leur validité.

(7) Pour éviter toute confusion, étant donné que les pays susceptibles de bénéficier du cumul régional ne sont pas dans tous les cas les mêmes que ceux des groupes régionaux, il convient de ne pas continuer à distinguer les pays qui pourraient bénéficier des dispositions relatives au cumul régional selon l'appellation des groupes régionaux.

(8) À cette occasion, une correction doit être apportée à l'article 76 du règlement (CEE) n° 2454/93.

(9) Il convient de rendre plus flexible le délai admis dans le cadre d'une déclaration incomplète pour la production d'un document donnant bénéfice à un droit réduit ou nul.

(10) Le système de gestion des contingents tarifaires prévoit, comme mesure destinée à réduire les charges et coûts administratifs supportés à l'importation et à favoriser l'uniformité de traitement, que certains contingents tarifaires sont considérés comme critiques. L'expérience de l'utilisation de ce système a montré que les critères retenus pour déterminer ce statut critique peuvent être assouplis sans risque pour les ressources propres de la Communauté.

(11) Le système de surveillance des importations préférentielles est apparu comme se prêtant aussi à la surveillance des importations non préférentielles et doit donc être étendu à ces importations.

(12) Le niveau de mise en oeuvre du système de transit informatisé ne justifie plus la possibilité offerte aux opérateurs économiques d'utiliser la liste de chargement comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par un procédé informatique. Il convient par conséquent de supprimer cette possibilité.

(13) Il convient d'introduire des dispositions visant à développer, à compléter et, le cas échéant, à mettre à jour la réglementation existante afin que les acquis de la réforme récente du transit communautaire/commun, et notamment les dispositions concernant la fin du régime, les preuves alternatives et la procédure de recherche, bénéficient au régime TIR.

(14) Il convient en outre d'adapter le règlement (CEE) n° 2454/93 à la convention TIR.

(15) Il convient également de prévoir, en vue d'une plus grande efficacité et transparence de la procédure, que la procédure de recouvrement est également applicable en cas de l'utilisation du carnet TIR.

(16) Le montant maximal que les associations garantes dans la Communauté sont tenues de payer dans le cas où leur responsabilité est engagée doit être exprimé en euros et doit être fixé à 60000 euros par carnet TIR.

(17) Afin de préserver les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, il est nécessaire de prévoir qu'une notification de non-apurement effectuée valablement dans le délai d'un an par l'administration douanière compétente à une association garante établie dans la Communauté produit des effets juridiques également à l'égard d'autres associations garantes établies dans la Communauté lorsqu'il apparaît, ultérieurement, que leur responsabilité serait engagée dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 (ci-après dénommé le "code").

(18) La réglementation relative au régime ATA 3 reste inchangée mais les articles correspondants doivent être adaptés suite à la modification du régime TIR.

(19) Pour la détermination de la valeur en douane des produits transformés déclarés pour la mise en libre pratique, le déclarant peut choisir la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation conformément à l'article 551, paragraphe 3, de règlement (CEE) n° 2454/93. La notion de frais de transformation doit être précisée afin d'assurer que la perception des droits à l'importation se déroule de manière uniforme.

(20) L'article 841 dudit règlement doit être modifié afin de permettre l'accomplissement des formalités de réexportation au bureau de sortie vers lequel les marchandises en admission temporaire sont transférées sous le couvert du carnet ATA.

(21) Conformément à l'article 222, paragraphe 2, du code, il convient, dans les cas où une dette douanière est née du fait de la soustraction de marchandises à la surveillance douanière et qu'il existe une pluralité de débiteurs, de prévoir les conditions dans lesquelles il est sursis à l'obligation de certains débiteurs d'acquitter les droits. La durée dudit sursis doit être limitée à un an mais elle doit pouvoir être prolongée, notamment lorsque les débiteurs ne bénéficiant pas du sursis ont formé devant les instances judiciaires compétentes un recours contre la dette douanière.

(22) L'article 890 du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique desdites marchandises et lorsque l'importateur peut présenter a posteriori un document prouvant qu'il aurait pu bénéficier de ces traitements au moment de la mise en libre pratique. Il convient d'étendre cette possibilité aux cas dans lesquels un document permettant de bénéficier d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises est présenté a posteriori. En effet, en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste, l'obligation de payer les droits à l'importation apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun.

(23) Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il convient de prévoir une nouvelle rédaction de l'article 900, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93. Elle doit en outre être adaptée à l'environnement économique actuel où la concurrence est vive. Ainsi, l'article 900, paragraphe 2, ne doit plus systématiquement imposer la réexportation des marchandises bénéficiant d'un remboursement ou d'une remise au titre de l'article 900, paragraphe 1, et doit donc permettre le remplacement de la réexportation par la destruction ou par le placement des marchandises sous le régime du transit communautaire externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.

(24) L'annexe 25 du règlement (CEE) n° 2454/93 fixant les pourcentages des frais de transport aérien à inclure dans la valeur en douane doit être modifiée pour des raisons de simplification et pour tenir compte du territoire douanier élargi de la Communauté suite à l'adhésion des nouveaux États membres.

(25) L'annexe 38 du règlement (CEE) n° 2454/93 contient pour la case n° 36 du document administratif unique (DAU) les codes destinés à individualiser les régimes tarifaires sous lesquels les produits sont soumis à la procédure de la mise en libre pratique.

(26) Pour des raisons de clarté, il s'avère nécessaire d'ajouter un code spécifique pour la suspension temporaire sur des produits destinés à des aéronefs civils et pour lesquels un certificat d'aptitude au vol a été délivré.

(27) L'annexe 67 du règlement (CEE) n° 2454/93 doit être adaptée aux modifications de l'annexe 70.

(28) L'annexe 70 du règlement (CEE) n° 2454/93 doit être modifiée afin de permettre l'utilisation d'un système existant pour la communication d'informations relatives aux produits agricoles transformés. Par ailleurs, les avantages découlant de la simplification du "Système d'information - régimes de perfectionnement (ISPP)" doivent être étendus à ces produits. Enfin, un code de justification économique spécifique doit être introduit pour les demandes d'autorisation de perfectionnement actif concernant des marchandises non sensibles.

(29) Il est souhaitable de simplifier l'utilisation du régime de "transformation sous douane" pour les marchandises importées, transformées en produits pouvant bénéficier de la suspension autonome des droits d'importation portant sur certaines armes et certains équipements militaires.

(30) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93 en conséquence.

(31) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 70, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz);

g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux."

2) À l'article 72, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:

a) groupe I: Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam;

b) groupe II: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela;

c) groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka.

4. On entend par 'groupe régional' le groupe I, le groupe II ou le groupe III, selon le cas."

3) À l'article 72 ter, paragraphe 1, point b), le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

"Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire des secrétariats suivants, selon le cas:

i) groupe I: secrétariat général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE);

ii) groupe II: Comité mixte permanent pour l'origine Communauté andine - Marché commun d'Amérique centrale et Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común Centroamericano y Panamá);

iii) groupe III: secrétariat de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR)."

4) À l'article 76, paragraphe 4, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

"Il est statué sur cette dernière selon la procédure du comité."

5) À l'article 101, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz);

g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux."

6) À l'article 256, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"S'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui visé au premier alinéa peut être octroyé, à la demande du déclarant, pour la production de ce document, dans la mesure où les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. Il ne peut être prorogé."

7) L'article 308 quater est remplacé par le texte suivant:

"Article 308 quater

1. Un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 75 % de son volume initial sont épuisés ou à la discrétion des autorités compétentes.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants:

a) s'il est ouvert pour une période de moins de trois mois;

b) s'il n'y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question (contingents tarifaires équivalents);

c) si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.

3. Un contingent tarifaire dont la seule finalité est l'application, conformément aux règles de l'OMC, soit d'une mesure de sauvegarde, soit d'une mesure de rétorsion, est considéré comme critique dès que 75 % de son volume initial sont épuisés, que des contingents tarifaires équivalents aient ou non été ouverts au cours des deux années antérieures."

8) À la partie II, titre I, chapitre 3, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

"Surveillance des importations"

9) À l'article 308 quinquies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire des importations, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par mois, des rapports de surveillance faisant apparaître le détail des quantités de produits mises en libre pratique. À la demande de la Commission, les États membres limitent cette communication aux importations ayant bénéficié de régimes tarifaires préférentiels.

2. Les rapports de surveillance établis par les États membres indiquent les quantités mises en libre pratique depuis le premier jour de la période considérée."

10) À l'article 353, le paragraphe 2 est supprimé.

11) À l'article 358, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement transit."

12) À la partie II, titre II, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par le texte suivant:

"Transports effectués sous régime TIR ou sous régime ATA"

13) À l'article 451, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsque le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), ou sous le couvert de carnets ATA (convention ATA), le territoire douanier de la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation des carnets TIR ou ATA aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire."

14) À l'article 453, paragraphe 2, les termes "des articles 314 à 324" sont remplacés par les termes "des articles 314 ter à 324 septies".

15) Après l'article 453, le texte suivant est inséré:

"Section 2

Le régime TIR".

16) Les articles 454 et 455 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 454

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transports effectués sous le couvert de carnets TIR lorsque les droits à l'importation ou autres impositions sont concernés à l'intérieur de la Communauté.

Article 455

1. Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie renvoient la partie concernée du volet n° 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ sans tarder et dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin de l'opération TIR.

2. En l'absence du retour de la partie concernée du volet n° 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de l'acceptation du carnet TIR, ces autorités en informent l'association garante concernée, sans préjudice de la notification à fournir au titre de l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.

Elles en informent également le titulaire du carnet TIR et invitent aussi bien ce dernier que l'association garante concernée à apporter la preuve que l'opération TIR a pris fin.

3. La preuve visée au paragraphe 2 peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.

4. L'opération TIR est également considérée comme ayant pris fin si le titulaire du carnet TIR/association garante concernée produit, à la satisfaction des autorités douanières, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l'identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie de ce document doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres.

Article 455 bis

1. Lorsque, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'acceptation du carnet TIR, les autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ ne disposent pas de la preuve que l'opération TIR a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR ou, à défaut, d'établir les conditions de naissance de la dette douanière, d'identifier le débiteur et de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte.

Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent.

2. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin de l'opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1.

3. Pour engager une procédure de recherche, les autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ adressent une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires aux autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie.

4. Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie répondent sans tarder à la demande.

5. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que l'opération TIR a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ en informent sans délai l'association garante concernée et le titulaire du carnet TIR ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code."

17) À la partie II, titre II, chapitre 9, les termes "Section 2" et l'intitulé de la section sont supprimés.

18) Les articles 456 et 457 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 456

1. Lorsqu'une infraction ou irrégularité au sens de la Convention TIR a pour effet de faire naître une dette douanière dans la Communauté, les dispositions de la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux autres impositions au sens de l'article 91, paragraphe 1, point a), du code.

2. Les articles 450 bis, 450 ter et 450 quinquies s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procédure de recouvrement relative à l'utilisation du carnet TIR.

Article 457

1. Pour l'application de l'article 8, paragraphe 4, de la convention TIR, lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de la Communauté, toute association garante établie dans la Communauté peut devenir responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière afférente aux marchandises faisant l'objet de cette opération jusqu'à concurrence de 60000 euros par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.

2. L'association garante, établie dans l'État membre compétent conformément à l'article 215 du code pour le recouvrement, est responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière.

3. Toute notification de non-apurement d'une opération TIR valablement effectuée par les autorités douanières d'un État membre, déterminées comme compétentes pour le recouvrement dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code, à l'égard de l'association garante agréée par ces autorités, produit ses effets également dans le cas où les autorités douanières d'un autre État membre, déterminées comme compétentes dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret, procéderaient ultérieurement au recouvrement à l'égard de l'association garante agréée par ces dernières autorités."

19) À la partie II, titre II, chapitre 9, l'intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

"Le régime ATA".

20) Les articles 457 quater et 457 quinquies suivants sont insérés:

"Article 457 quater

1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet ATA.

2. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai visé à l'article 457 quinquies, paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions - à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté - dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.

Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Article 457 quinquies

1. S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 4, de la convention ATA.

2. La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet ATA au sens de l'article 457 quater, paragraphe 3, premier alinéa, doit être apportée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATA.

3. La preuve visée au paragraphe 2 est apportée à la satisfaction des autorités douanières par un des moyens suivants:

a) par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination;

b) par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres;

c) par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de la convention ATA.

Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), doivent comporter l'identification des marchandises en cause."

21) À l'article 458, paragraphe 2, à l'article 461, paragraphe 4, et à l'article 462, paragraphe 4, les termes "article 454, paragraphe 3," sont remplacés par les termes "article 457 quater, paragraphe 3,".

22) À l'article 551, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

"Ces frais de transformation sont constitués par l'ensemble des frais liés à l'obtention des produits transformés en tenant compte des frais généraux et de la valeur des marchandises communautaires si de telles marchandises ont été utilisées dans la transformation."

23) L'article 841 est remplacé par le texte suivant:

"Article 841

Lorsque la réexportation est soumise à une déclaration en douane, les dispositions des articles 788 à 796 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l'apurement du régime douanier économique précédent.

Lorsqu'un carnet ATA est utilisé aux fins de la réexportation de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, la déclaration en douane peut être déposée auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 161, paragraphe 5, première phrase, du code."

24) À l'article 876 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3. Lorsqu'une dette douanière est née en application de l'article 203 du code, les autorités douanières sursoient à l'obligation de la personne visée au paragraphe 3, quatrième tiret, dudit article d'acquitter les droits lorsqu'au moins un autre débiteur a été déterminé et a également reçu communication du montant des droits conformément à l'article 221 du code.

Le sursis ne peut être accordé qu'à la condition que la personne visée à l'article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code ne relève pas également de l'un des autres tirets du même paragraphe et qu'elle n'ait pas commis de négligence manifeste dans l'exécution de ses obligations.

La durée du sursis est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour des raisons dûment justifiées.

Le sursis est subordonné à la constitution, par la personne qui en bénéficie, d'une garantie valable correspondant au montant des droits en jeu, excepté dans le cas où une telle garantie, couvrant l'entièreté dudit montant, existe déjà et pour autant que la caution n'ait pas été libérée de ses engagements. La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social."

25) À l'article 890, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise lorsqu'il est établi que:

a) la demande est accompagnée d'un certificat d'origine, d'un certificat de circulation, d'un certificat d'authenticité, d'un document de transit communautaire interne ou de tout autre document approprié, qui atteste que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises;

b) le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées;

c) toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies;

d) toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises sont remplies."

26) L'article 900 est modifié comme suit:a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1, point c) et points f) à n), est subordonné, sauf dans les cas où ces marchandises sont détruites sur l'ordre de l'autorité publique ou livrées gratuitement à des oeuvres de bienfaisance exerçant leurs activités dans la Communauté, à leur réexportation, sous le contrôle des autorités douanières hors du territoire douanier de la Communauté.

Si la demande lui en est faite, l'autorité de décision autorise que la réexportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou par leur placement sous le régime du transit communautaire externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.

Pour recevoir une de ces destinations douanières, les marchandises sont considérées comme non communautaires.

Dans ce cas, les autorités douanières prennent toutes dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires."

b) le paragraphe 3 est supprimé.

27) L'annexe 14 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

28) L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

29) L'annexe 25 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement

30) L'annexe 37 bis est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

31) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

32) L'annexe 44 bis est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

33) L'annexe 45 bis est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

34) L'annexe 67 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

35) L'annexe 70 est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

36) L'annexe 76 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.

Article 2

Avant le 1er juillet 2004, la Commission procède à une évaluation du niveau de la mise en oeuvre du système de transit informatisé par les opérateurs économiques. Cette évaluation est effectuée sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres.

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les points 2) et 3) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er juin 2003.

Les preuves de l'origine délivrées conformément aux dispositions applicables avant le 1er juin 2003 seront encore acceptées après cette date, dans la limite de leur validité.

3. Les points 10), 11), 30), 32) et 33) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Toutefois, sur la base de l'évaluation prévue à l'article 2, il peut être décidé selon la procédure du comité de reporter cette date.

4. Les points 12) à 21) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er septembre 2003.

5. Le point 29) de l'article 1er est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2003.

Par la Commission

Frédérik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.

(4) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.

(5) JO L 60 du 1.3.2001, p. 43.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

ANNEXE I

"ANNEXE 14

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE 15

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens des articles 69 et 100.

Note 2

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1. Les dispositions des articles 69 et 100 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires ou de la Communauté.

Exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou république bénéficiaires par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." ou "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave",

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les filaments conducteurs électriques,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

- les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1. Les "traitements spécifiques", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les "traitements spécifiques", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

(2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée."

ANNEXE II

"ANNEXE 15

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

>TABLE>"

ANNEXE III

"ANNEXE 25

FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN À INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE

1. Le tableau ci-après contient la désignation:

a) des pays tiers regroupés selon les continents et zones(1) (colonne 1);

b) des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien d'un pays tiers déterminé jusqu'à la CE à incorporer dans la valeur en douane (colonne 2).

2. Lorsque des marchandises sont acheminées à partir d'aéroports non repris dans le tableau ci-après, à l'exception des aéroports visés au paragraphe 3, il est tenu compte du pourcentage retenu pour l'aéroport le plus proche de l'aéroport de départ.

3. En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer:

a) pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane;

b) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces départements, uniquement les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de transbordement ou de déchargement sont à incorporer dans la valeur en douane;

c) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.

Le transbordement ou le déchargement doivent être certifiés par une mention appropriée apposée par le service des douanes sur la lettre de transport aérien ou autre document de transport aérien et appuyée de l'empreinte du cachet du bureau intéressé; à défaut d'une telle certification, il est fait application des dispositions de l'article 163, paragraphe 6, du présent règlement.

>TABLE>

(1) Les pourcentages sont valides pour tous les aéroports d'un pays déterminé si aucun aéroport spécifique n'a été désigné."

ANNEXE IV

À l'annexe 37 bis, titre II, la partie B est modifiée comme suit:

1. L'attribut "Nombre de listes de chargement" et l'explication sont supprimés.

2. L'explication concernant l'attribut "Nombre total de colis" est remplacée par le texte suivant:

Type/longueur: n..7

Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme "Nombre de colis" + "Nombre d'unités" incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée "en vrac".

3. L'explication concernant le groupe de données "Article de marchandises" est remplacée par le texte suivant:

Nombre: 999

Ce groupe de données doit être utilisé.

ANNEXE V

L'annexe 38 est modifiée comme suit:

Sous la rubrique case n° 36, section "2) Les deux chiffres suivants du code", le code suivant est inséré après le code 18:

(1) Règlement (CE) n° 1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol (JO L 170 du 29.6.2002, p. 8).

ANNEXE VI

L'annexe 44 bis est modifiée comme suit:1. Au titre III, point 3, le deuxième alinéa est supprimé.

ANNEXE VII

L'annexe 45 bis, est modifiée comme suit:1. Le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

Chapitre I - Modèle du document d'accompagnement transit

>PIC FILE= "L_2003134FR.010301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003134FR.010501.TIF">

2. Le chapitre II est modifié comme suit:a) La Partie B est remplacée par le texte suivant:

B. Notes explicatives pour l'impression

Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles:

1. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé:

- n'imprimer que l'exemplaire A (document d'accompagnement);

2. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

- imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et

- imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

b) La partie C est remplacée par le texte suivant:

C. Notes explicatives pour le renvoi des résultats de contrôle par le bureau de destination

Pour le renvoi des résultats de contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination:

1. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé:

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique;

2. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant éventuellement une liste d'articles);

3. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de changement du bureau de destination):

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles);

4. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de changement du bureau de destination):

- les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique.

c) La partie D est supprimée.

ANNEXE VIII

L'annexe 67 est modifiée comme suit: Dans la notice explicative, titre I, rubrique 7, note concernant le perfectionnement actif et passif, premier paragraphe, les troisième et quatrième tirets sont remplacés par les tirets suivants:

- les conditions économiques sont identifiées par les codes 01, 10, 11, 31 ou 99,

- le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil sont concernés et le code 30 est utilisé en relation avec les situations correspondant aux subdivisions 2, 5 et 7 de ce code, ou.

ANNEXE IX

L'annexe 70 est modifiée comme suit:

a) Dans la partie B, le code suivant est inséré après "Codes et critères détaillés":

>TABLE>

b) Dans la partie B, code 30, le mot "ou" est inséré après le point 7.

c) Dans la partie B, code 30, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

d) Dans la partie B, code 30, le point 9 est supprimé.

e) Dans la partie B, le code suivant est inséré après le code 30:

>TABLE>

f) Dans la partie B, la note suivante est insérée après le code 99:

>TABLE>

Note:

Les codes 10, 11, 12, 31 et 99 ne peuvent être utilisés que lorsque des marchandises mentionnées à l'annexe 73 sont concernées.

g) Au point C.1, les deux paragraphes après "Cas dans lesquels l'information à la Commission est obligatoire" sont remplacés par le texte suivant:

Lorsque les conditions économiques sont identifiées par les codes 01, 10, 11, 31 ou 99.

Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/99 du Conseil, l'information à la Commission est également obligatoire lorsque le code 30 est utilisé en relation avec les situations correspondant aux subdivisions 2, 5 et 7 de ce code.

h) Dans l'appendice, colonne (3), les mots "Valeur envisagée" sont remplacés par "Valeur".

i) Dans l'appendice, colonne (4), les mots "Quantité envisagée" sont remplacés par "Quantité".

j) Dans l'appendice, la note de bas de page (d) est remplacée par le texte suivant:

d) Quantité: codes UN/CEFACT. Exemples: a) poids en tonnes (t); b) nombre d'articles (art.); c) volume en hectolitre (hl); d) longueur en mètres (m).

ANNEXE X

L'annexe 76, partie A, est complétée comme suit:

>TABLE>