Commission Regulation (EC) No 872/2003 of 20 May 2003 on special measures derogating from Regulations (EC) No 1371/95, (EC) No 1372/95, (EC) No 800/1999 and (EC) No 1291/2000 in the egg and poultrymeat sectors
RÈGLEMENT (CE) No 872/2003 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2003
portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) no 1371/95, (CE) no 1372/95, (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000 dans le secteur des œufs et de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002, et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des cas d'influenza aviaire étant apparus aux Pays-Bas, des mesures de protection ont été arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), et sur la base de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 6 ). La Commission a adopté la décision 2003/153/CE du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas ( 7 ), modifiée par la décision 2003/156/CE ( 8 ). |
(2) |
Le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission ( 10 ), fixe des règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. |
(3) |
Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003, porte modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission ( 12 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 13 ), porte modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1371/95 de la Commission ( 14 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2260/2001 ( 15 ), et par le règlement (CE) no 1372/95 de la Commission ( 16 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1383/2001 ( 17 ), porte respectivement modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs et de la viande de volaille. |
(6) |
L'apparition de cas d'influenza aviaire a conduit les autorités de certains pays tiers à prendre des mesures sanitaires relatives à l'exportation de produits à base d'œufs et de volaille en provenance des Pays-Bas et d'autres États membres. Ces mesures ont causé un grave préjudice aux intérêts financiers des exportateurs. La situation ainsi créée a eu de lourdes conséquences sur les possibilités d'exportation dans les conditions prévues par les règlements (CE) no 1371/95, (CE) no 1372/95, (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000. |
(7) |
Il y a lieu d'atténuer ces inconvénients par l'adoption de mesures spéciales, en particulier l'annulation des certificats d'exportation délivrés et la prolongation de certains délais prévus dans les règlements (CE) no 1371/95, (CE) no 1372/95, (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000 relatifs à certaines opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des mesures sanitaires adoptées. En particulier, il convient de permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d'exportation ou qui ont placé les marchandises sous contrôle douanier de bénéficier du même effet de prolongation de la durée de validité de certificats en prolongeant le délai de route prévu par le règlement (CE) no 800/1999. |
(8) |
Le bénéfice des mesures spéciales prévues par le présent règlement doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil ( 18 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 ( 19 ), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation dans les délais prescrits en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre l'influenza aviaire. |
(9) |
Compte tenu de la rapidité d'évolution des événements, l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement s'impose. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et volailles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, des règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75.
2. Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures prises en conformité avec la législation de la Communauté ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la détection de cas d'influenza aviaire dans la Communauté.
L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.
Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) no 1372/95, qui ont fait l'objet d'une demande ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant cette date, sont annulés et la garantie est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur, la période de validité des certificats d'exportation délivrés conformément au règlement (CE) no 1371/95, qui ont fait l'objet d'une demande ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur, est prolongée de:
— quatre mois pour les certificats expirant au cours du mois de mars 2003,
— trois mois pour les certificats expirant au cours du mois d'avril 2003,
— deux mois pour les certificats expirant au cours du mois de mai 2003,
— un mois pour les certificats expirant au cours du mois de juin 2003.
Article 3
1. Sur demande de l'exportateur, le délai de soixante jours, avant la fin duquel le produit doit quitter le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 est porté à cent cinquante jours pour les produits:
— pour lesquels les formalités douanières ont été accomplies ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur, ou
— qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur.
2. Sur demande de l'exportateur, et à condition qu'il rembourse toute restitution payée à l'avance, les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées pour les produits:
— pour lesquels les formalités douanières d'exportation ont été accomplies mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur, ou
— qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur.
3. Lorsque les produits qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur, et dont les formalités douanières ont été accomplies à la même date sont réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées à sa demande.
4. Sur demande de l'exportateur, les produits qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur, et pour lesquels les formalités douanières ont été accomplies à la même date peuvent y être réintroduits pour être placés en zone franche, en entrepôt franc ou sous le régime de l'entrepôt douanier pendant cent vingt jours au maximum, avant d'atteindre leur destination finale. Le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat n'est pas remis en question.
Article 4
1. Les dispositions suivantes du règlement (CE) no 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées sur la base de certificats ayant fait l'objet de demandes ►C1 au plus tard le 28 février 2003, terme de rigueur:
— l'article 18, paragraphe 3, point a),
— la réduction de 20 % prévue à l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret,
— l'augmentation de 10 % prévue à l'article 25, paragraphe 1,
— l'augmentation de 15 % prévue à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s'applique pas.
Article 5
Pour chacune des situations visées aux articles 2 et 3, les États membres communiquent à la Commission, le jeudi, les quantités de produits concernés pour la semaine précédente en précisant la date de délivrance des certificats.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
( 2 ) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.
( 3 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
( 4 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
( 5 ) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.
( 6 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
( 7 ) JO L 59 du 4.3.2003, p. 32.
( 8 ) JO L 64 du 7.3.2003, p. 36.
( 9 ) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
( 10 ) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.
( 11 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
( 12 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
( 13 ) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.
( 14 ) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.
( 15 ) JO L 305 du 22.11.2001, p. 11.
( 16 ) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.
( 17 ) JO L 186 du 7.7.2001, p. 26.
( 18 ) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.